InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités législatives et réglementaires > LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1), (...)

LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1), publiée au JORF n°0174 du 28 juillet 2019 - texte n° 3. NOR : MENX1828765L

Publié le : lundi 14 octobre 2019

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Légifrance

Date : LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 publiée au JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Extraits :

«  Chapitre II : L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes et l’obligation de formation jusqu’à la majorité

Article 11

Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »

Article 12

La dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »

Article 13

I.-L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l’examen correspondant à l’âge de l’enfant, prévu à l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. » ;
2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l’article L. 2112-2 du même code et permet l’établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l’éducation nationale.
« Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.
II.-L’article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1.-L’article L. 541-1 du code de l’éducation s’applique aux services de santé scolaire et universitaire. »

Article 14

I.-Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux enfants d’âge préélémentaire » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 113-1 sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa du même article L. 113-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés. » ;
4° Le même article L. 113-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé, le département et les communes.
« Un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » ;
5° Au troisième alinéa de l’article L. 131-5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
6° L’article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut, sur demande des responsables légaux de l’enfant et après avis du directeur de l’école arrêté dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l’école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret. » ;
7° L’article L. 132-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1.-L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;

8° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2-1.-L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 212-5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;
10° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-8, les mots : « , les classes enfantines » sont supprimés ;
11° Après le mot : « maternelles », la fin de l’article L. 312-5 est supprimée ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 312-9-2, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l’école élémentaire » ;
13° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-2, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;
14° L’article L. 442-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés » ;
b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : « , des livres et des autres supports pédagogiques » ;
c) A la fin, les mots : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 » ;
15° L’article L. 442-5-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;
b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « élémentaires publiques » sont remplacés par les mots : « correspondantes de l’enseignement public » ;
16° A l’article L. 442-5-2, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d’enseignement privés » ;
17° Au 4° de l’article L. 452-2, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».
II.-L’article 58 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

Article 15

I.-Le livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Dispositions relatives à l’obligation de formation

« Art. L. 114-1.-La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.
« A l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.
« Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’Etat.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre ainsi que les motifs d’exemption. » ;

2° Aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 122-2, les mots : « non émancipé » sont supprimés.
II.-Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 5312-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation ; »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5314-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles concourent à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation. »
III.-Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1. »

Article 16

Le deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation est complété par une phrase a ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. »  »

Loi_n°2019-791_26072019