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Question écrite de Pierre LAURENT, sénateur de Paris : « Détermination de l’âge des mineurs isolés étrangers »

Publié le : mardi 25 novembre 2014

Voir en ligne : http://www.senat.pierrelaurent.org/...

Question écrite n° 13937 : Détermination de l’âge des mineurs isolés étrangers

Auteur : Pierre LAURENT, sénateur de Paris

M. Pierre Laurent attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le recours à des tests osseux afin d’établir l’âge de mineurs isolés étrangers.

En mai 2013, le groupe interministériel sous la conduite du ministère de la justice et en association avec l’Assemblée des départements de France a précisé les mécanismes de la prise en charge des mineurs étrangers isolés. Dans ses conclusions, le test osseux pour établir l’âge de mineurs isolés étrangers a été maintenu en possible dernier recours.

Il est à noter que la méthode d’évaluation de l’âge la plus couramment utilisée se fonde sur la radiographie de la main et du poignet gauche par comparaison avec des clichés de référence, répertoriés dans l’atlas de Greulich et Pyle. Or, ces clichés de référence datent des années 1930 et sont issus d’une population américaine « d’origine caucasienne ». Ainsi l’administration continue de pratiquer des examens médicaux, fondés en partie sur l’expertise osseuse, dont tous les spécialistes s’accordent à dire qu’elle est dépassée. Le Comité national consultatif d’éthique avait déjà pour sa part rendu un avis très négatif, le 23 juin 2005, sur cette méthode de détermination de l’âge. Il a trouvé « particulièrement inquiétant [...] de voir pratiquer, à des fins judiciaires des examens dont la signification et la validité, par rapport à l’objet même de la demande d’expertise, n’ont pas été évalués depuis plus de cinquante ans. » Ces inquiétudes ne sont-elles pas une nouvelle fois vérifiées récemment dans la région lyonnaise lors de lourdes condamnations de jeunes personnes sur la base notamment de tests osseux ?

L’Académie nationale de médecine a, quant à elle, en 2006, considéré que les expertises osseuses ne permettent pas « de distinction nette entre 16 et 18 ans ». Cette marge d’erreur peut être amplifiée dans le cas d’enfants ayant connu la malnutrition ou la famine.

Tour à tour l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), en 2005, et la Défenseure des enfants, avaient estimé que cette méthode devait être abandonnée.

La Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), surtout, dans un avis rendu le 26 juin 2014, a recommandé fermement « l’interdiction des tests osseux et plus généralement, l’interdiction de tout examen physique de détermination de l’âge tel que l’examen des parties génitales, du système pileux ou de la dentition ». Elle propose de définir une nouvelle méthode rigoureuse qui prenne en compte les facteurs psychologiques, environnementaux et culturels de l’enfant, réalisée par des professionnels indépendants, impartiaux et expérimentés.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments ne serait-il pas souhaitable de mettre fin à l’utilisation de tests osseux pour établir qu’une personne est mineure ou majeure dans le cadre de procédures civiles et administratives ? S’il s’avère nécessaire de déterminer l’âge, le doute ne devrait-il pas d’ailleurs profiter à la personne qui se déclare mineure ? Est-il plus grave de risquer d’accorder une protection à une jeune personne qui s’avérerait être âgée d’un peu plus de 18 ans (sachant que le code de l’action sociale et des familles prévoit la possibilité de protéger aussi un jeune de 18 à 21 ans) ou bien de laisser livrée à elle-même cette jeune personne dont des tests d’un autre âge auraient dit qu’elle était majeure ? L’unique réponse respectueuse du droit, conforme à l’esprit du dispositif de protection de l’enfance, et pertinente aux regards de l’éthique ne serait-elle pas l’abandon pur et simple d’une méthode qui ne répond en rien à ce qui est attendu d’elle ?