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Réponse de M. le ministre de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 01/04/2021 - page 2210 à la Question écrite n°15230 de Mme la Sénatrice Laurence Cohen sur la situation dans les centres de rétention administrative (CRA) dans le contexte actuel de pandémie liée au Covid-19

Publié le : jeudi 1er avril 2021

Voir en ligne : https://www.senat.fr/basile/visio.d...

Source : Sénat

Date : question écrite n°15230 publiée dans le JO Sénat du 09/04/2020 page 660

Auteur : Mme Laurence Cohen (Val-de-Marne - CRCE)

Question :

« Mme Laurence Cohen interroge M. le ministre de l’intérieur sur la situation dans les centres de rétention administrative (CRA) dans le contexte actuel de pandémie liée au Covid-19.
En effet, les conditions de rétention ne permettent absolument pas de respecter les consignes sanitaires pour limiter la propagation du virus : promiscuité et surpopulation, absence de protection (masques, gants, gel…) pour les personnes retenues et pour les fonctionnaires de police, chambres collectives, restauration collective. Le risque de contamination est très élevé.

De plus, la suspension de tous les vols internationaux, jusqu’à nouvel ordre, ne permet pas l’exécution des mesures d’éloignement, et met donc à mal l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui précise « qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Alors que la durée de rétention a été doublée par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, cette situation bafoue encore un peu plus les droits fondamentaux de ces personnes. Un enfermement prolongé peut avoir de plus des conséquences psychiques et traumatiques évidentes.
Elle lui rappelle, par ailleurs, que plusieurs mineur·es sont également retenus dans ces CRA et que cet enfermement de longue durée dans un contexte anxiogène ne lui parait pas respecter la convention internationale des droits des enfants.
Si elle est favorable à la fermeture définitive des CRA et qu’elle connaît l’opposition du Gouvernement sur ce point, elle lui demande s’il entend, au moins, fermer provisoirement les CRA durant cette période de pandémie mondiale et ainsi suivre les recommandations de plusieurs associations et avis du Défenseur des droits et de la contrôleure générale des lieux de privation, émis dès la mi-mars 2020.
Il s’agit d’une part d’une question de santé publique et d’autre part de respect des droits fondamentaux.
 »

***

Source : Sénat

Date : réponsée publiée dans le JO Sénat du 01/04/2021 page 2210

Réponse de M. le ministre de l’intérieur
publiée dans le JO Sénat du 01/04/2021 - page 2210 :

« Depuis le début de la crise sanitaire, toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne la rétention et les conditions des retenus placés en centre de rétention administrative (CRA) ont été prises, afin de les préserver d’une diffusion de la covid- 19. Des instructions relatives à l’application des gestes barrières ont été traduites en six langues et affichées dans tous les centres. La capacité d’accueil des centres a été fortement réduite afin de garantir à chaque personne retenue la possibilité de bénéficier d’un hébergement permettant d’assurer le respect des règles de distanciation, avec, chaque fois que possible, l’attribution d’une chambre individuelle. Le personnel des centres de rétention veille à ce que les mesures de distanciation sociale soient respectées dans les chambres lors de l’attribution des lits. Toutefois, les retenus étant libres dans les zones de vie, il est courant que certains ne s’installent pas dans la chambre qui leur a été attribuée, mais dans une de leur choix, afin de se regrouper par affinités. En outre, une visite médicale est obligatoire pour tout nouvel étranger admis en CRA. La prise en charge sanitaire des retenus atteints de la covid-19 et de l’ensemble des personnes présentes dans les CRA où un retenu est testé positif est assurée : mise en quarantaine, traitement des cas contact, suspension des intégrations et des éloignements durant la quarantaine. Par ailleurs, chaque chef de centre a formalisé une procédure de décontamination des locaux et des surfaces et les prestataires ont renforcé leur procédure de nettoyage. Des instructions très fermes ont été adressées aux chefs de centre dès le mois de mars 2020, afin que les gestes barrières soient strictement respectés par les policiers, les intervenants en CRA et les prestataires. Dans les locaux de garde à vue comme dans l’ensemble des services de police, les instructions des autorités sanitaires sont scrupuleusement respectées, notamment concernant l’application des gestes barrières et le port d’équipements de protection. Plusieurs documents techniques, juridiques et opérationnels sont régulièrement mis en ligne sur le site intranet de la direction générale de la police nationale pour sensibiliser les agents aux mesures de sécurité sanitaire à respecter. Le protocole sanitaire du 17 mars 2020 révisé le 6 juillet 2020 précise que chaque centre doit mettre à disposition des personnes retenues des masques autant que nécessaire ainsi que du gel hydroalcoolique. Par conséquent, dans la mesure où le protocole sanitaire révisé est dûment respecté par les CRA et que les éloignements se poursuivent, il n’est pas envisagé une fermeture des centres de rétention administrative ni une baisse drastique de leur activité. Saisi en référé, le Conseil d’État a d’ailleurs rejeté le 27 mars 2020, une requête tendant à obtenir la fermeture des CRA, considérant que les conditions de rétention telles qu’organisées par l’administration étaient compatibles avec les prescriptions sanitaires. S’agissant du recours à la rétention des mineurs, il est strictement encadré par le III bis de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet encadrement permet d’assurer la conformité du droit national aux recommandations de la Cour européenne des droits de l’homme en posant trois conditions cumulatives : le placement en rétention n’est possible que dans des cas précis, notamment si l’étranger a déjà fait obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement ou a pris la fuite ; la durée du placement doit être la plus brève possible eu égard au temps strictement nécessaire au départ ; et le placement n’est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles : équipements de puériculture, nurserie, salle de jeux pour enfants, etc. Ainsi, respect du droit national permet de garantir que la rétention reste, s’agissant des mineurs, une mesure exceptionnelle, que sa durée est toujours brève et qu’elle se fait dans des conditions matérielles conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant. »