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Question écrite n°21253 publiée au JO le 09/07/2019 page 6300 de Mme la Députée Delphine Bagarry à l’attention de M. le Ministre de l’intérieur sur l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2019 aux enfants présents dans les centres de rétention administrative - Réponse publiée au JO le 22/10/2019 page 9452

Publié le : mercredi 30 octobre 2019

Voir en ligne : http://questions.assemblee-national...

Source : Assemblée nationale

Date :

- Question publiée au JO le : 09/07/2019 page : 6300
- Réponse publiée au JO le : 22/10/2019 page : 9452

Auteur : question de Mme la Députée Delphine Bagarry (La République en Marche - Alpes-de-Haute-Provence)

Texte de la question :

« Mme Delphine Bagarry interroge M. le ministre de l’intérieur sur l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2019 aux enfants présents dans les centres de rétention administrative. Selon les chiffres du journal Le Monde, 1 221 enfants seraient retenus avec leurs familles à Mayotte dans ces centres, et 208 dans ceux situés en métropole. Les conditions de vie dans les centres ne garantissent pas à l’enfant une protection efficace : si en vertu du principe de non séparation, les enfants doivent rester auprès des membres de leurs familles, il n’est pas prévu qu’un encadrement plus adapté leur soit appliqué. Ainsi, si les enfants ont la garantie de bénéficier de soins dans ces centres (vaccins, examen médical, etc.), aucun soutien psychologique ou mesure éducative n’est proposée. De plus, les conditions matérielles sont, malgré les moyens supplémentaires récemment alloués, très sommaires : le froid l’hiver ou la chaleur l’été, l’entassement des familles au sein des chambres, le manque de matériel de puériculture pour les enfants, ainsi que les outils didactiques inadaptés au milieu carcéral. La loi Collomb du 10 septembre 2018 a étendu la durée maximale en centre de rétention administrative jusqu’à 90 jours (article L. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), ce qui apparaît comme excessivement long au regard de ces conditions. Par ailleurs la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà sanctionné la France du fait des traitements inhumains et dégradants prodigués dans ces centres, et a rappelé que la qualité d’enfant doit l’emporter sur celle d’étranger en situation irrégulière. Au regard du principe à valeur constitutionnelle d’intérêt supérieur de l’enfant et des recommandations de la CEDH, il est primordial de mettre en place une protection adaptée pour les enfants placés dans ces centres, dont la rétention peut durer jusqu’à 90 jours. Elle lui demande au regard des recommandations de la CEDH et du principe à valeur constitutionnelle récemment déduit, si les mesures relatives à l’enfermement d’enfant en centre de rétention administrative demeurent conformes à la protection de leurs besoins fondamentaux. »

Texte de la réponse :

« Le droit de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) n’interdisent pas le placement en rétention des mineurs. Dans une recommandation du 7 mars 2017 sur l’efficacité de l’éloignement, la Commission européenne a ainsi expressément recommandé aux Etats membres de ne pas interdire le placement en rétention des familles. La législation française prohibe le placement en rétention des mineurs non-accompagnés. En revanche, elle autorise le placement en rétention de familles et, partant, de certains mineurs. Le recours à la rétention des mineurs est cependant strictement encadré par le III bis de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet encadrement permet d’assurer la conformité du droit national aux exigences de la CEDH en posant trois conditions cumulatives : le placement en rétention n’est possible que dans des cas précis, notamment si l’étranger a déjà fait obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement ou a pris la fuite ; la durée du placement doit être la plus brève possible eu égard au temps strictement nécessaire au départ ; et le placement n’est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles. Dans les situations impliquant des mineurs accompagnés, la durée de rétention est réduite au maximum. Elle était de 34 heures en moyenne en 2018. Ces placements demeurent en outre tout à fait exceptionnels puisque les mineurs représentent 1 % à peine de l’ensemble des personnes placées en rétention en 2018, soit un total de 199 mineurs. Ainsi, le respect du droit national permet de garantir que la rétention reste, s’agissant des mineurs, une mesure exceptionnelle, que sa durée est toujours brève et qu’elle se fait dans des conditions matérielles conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant. En rétention, les familles font l’objet d’une attention particulière de la part des chefs de centres et des unités médicales. Comme le Gouvernement s’y était engagé, 6,1 M€ sont consacrés à un programme visant à améliorer les conditions de vie des retenus et proposer des activités occupationnelles et équipements mieux adaptés aux familles. Les familles bénéficient par ailleurs d’un suivi médical dans le cadre des consultations classiques ou de la continuité des soins et, si nécessaire, des services des unités hospitalières situés dans le ressort des centres de rétention. En outre, des psychologues sont déployés progressivement depuis septembre 2019. Ce dispositif fait suite à des travaux de réflexion avec la direction générale de l’offre de soins et la direction de la santé sur la révision de la circulaire du 7 décembre 1999 relative au dispositif sanitaire mis en place dans les centres de rétention administrative. »