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Question écrite n°28344 publiée au JO le 14/04/2020 page 2767 de M. le Député Michel Larive à l’attention de M. le Ministre de l’intérieur sur les conditions de rétention des étrangers dans les centres de rétention administrative du pays

Publié le : mardi 14 avril 2020

Voir en ligne : http://questions.assemblee-national...

Source : Assemblée nationale

Date : question écrite n°28344 publiée au JO le 14/04/2020 page 2767

Auteur : Michel Larive (La France insoumise - Ariège)

Question :

« M. Michel Larive attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conditions de rétention des étrangers dans les centres de rétention administrative du pays. Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le nombre d’étrangers placés en rétention a considérablement diminué. En effet, dans le contexte actuel de contrôle accru des frontières, qui rend difficile la mise en œuvre des mesures d’expulsions dans des délais raisonnables, les juges des libertés ont pris la décision de relâcher la plupart des retenus, conformément aux dispositions de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précisent bien qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » et que « l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Ces dispositions sont conformes aux termes de l’article 5, paragraphe 1, f) de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, selon lesquels la rétention d’une personne en situation irrégulière n’est permise qu’à la condition qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition à son encontre soit en cours. Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de cette disposition. Dans son ordonnance du 27 mars 2020, le juge des référés du Conseil d’État confirme bien cette interprétation du droit, en rappelant que « le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. » Il en résulte que pour pouvoir placer une personne en rétention provisoire, il faut que l’administration soit en possession de son passeport en cours de validité, ou que la délivrance d’un laisser-passer consulaire soit donnée comme imminente et certaine, que les frontières du pays de destination soient ouvertes au transport international de voyageurs en provenance de France, et qu’un mode de transport soit immédiatement disponible pour un départ effectif à brève échéance. Pourtant, il semblerait que plusieurs personnes, en particulier celles qui se trouvaient auparavant en détention, le plus souvent en maison d’arrêt pour des peines n’excédant pas deux ans, continuent d’être placées en centre de rétention immédiatement après leur sortie de prison. C’est le cas par exemple au CRA d’Oissel, du Mesnil-Amelot, ou encore de Cornebarrieu. À l’aune des éléments mentionnés précédemment, la régularité de ces rétentions mérite d’être questionnée. Le placement en rétention d’étrangers ayant purgé une peine de prison n’est justifié que si une procédure d’expulsion est en cours, et ne doit pas être une manière détournée de prolonger leur enfermement, quel que soit le délit pour lequel ils ont été précédemment condamnés. En outre, les conditions sanitaires des centres de rétention, qui étaient déjà très loin d’être satisfaisantes avant la crise sanitaire, ne sont pas adaptées à ce qu’exige la situation actuelle, selon plusieurs associations. En effet, elles ne permettent pas le respect des mesures de prévention préconisées par l’Organisation mondiale de la santé, et sont de nature à faire courir aux personnes retenues, mais aussi au personnel des centres un risque accru de contamination au virus. Les personnels n’ont pas de masques ni de gants en quantités suffisantes, et les mesures de distanciation entre les retenus ne sont pas respectées. Compte tenu de cette situation préoccupante, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), le Syndicat des avocats de France, l’association La Cimade et le Conseil national des barreaux ont saisi le Conseil d’État pour demander la fermeture temporaire des centres de rétention administrative. Mais celui-ci a rejeté leur requête. Le Défenseur des droits ainsi que la contrôleure générale des lieux de privation de liberté se sont quant à eux adressés au ministère de l’intérieur pour les mêmes motifs, sans plus de succès. M. le député lui demande de préciser combien de personnes sont actuellement retenues dans les CRA et si des perspectives d’éloignement à brève échéance existent bel et bien pour chacune d’elles. Il souhaiterait aussi savoir pour quelles raisons il refuse la fermeture temporaire des centres de rétention, et enfin quelles mesures immédiates il compte prendre pour préserver la santé des personnes retenues et du personnel de ces centres. »