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Question écrite n°13786 publiée dans le JO Sénat du 16/01/2020 page 238 de M. le Sénateur Jean-Marie Janssens à l’attention de M. le Ministre de l’intérieur sur la possibilité d’obtention du permis de conduire de catégorie AM pour les mineurs non accompagnés (MNA)

Publié le : vendredi 17 janvier 2020

Voir en ligne : http://www.senat.fr/basile/visio.do...

Source : Sénat

Date : question écrite n°13786 publiée dans le JO Sénat du 16/01/2020 page 238

Auteur : M. Jean-Marie Janssens (Loir-et-Cher - UC)

Question :

« M. Jean-Marie Janssens attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la possibilité d’obtention du permis de conduire de catégorie AM pour les mineurs non accompagnés (MNA). Le permis de conduire AM, anciennement brevet de sécurité routière, autorise son titulaire à conduire un cyclomoteur ou une voiturette dès l’âge de 14 ans. L’élève mineur souhaitant obtenir ce permis de conduire doit fournir la photocopie de la carte d’identité de son représentant légal pour se voir délivrer le permis après la formation. Or, cela constitue une impossibilité pour les MNA. En effet, leur représentant légal est le président du conseil départemental. Pour lever cet obstacle à l’obtention du permis AM, il pourrait être envisagé que le président du conseil départemental délègue au responsable accueillant du MNA la faculté de délivrer la photocopie de sa propre carte d’identité. Ce permis de conduire représenterait une opportunité d’autonomie et d’intégration professionnelle pour les MNA. Il souhaite savoir si une telle mesure de délégation pourrait être envisageable. »

***

Réponse de M. le ministre de l’intérieur
publiée dans le JO Sénat du 25/03/2021 - page 2018

« Les mineurs non accompagnés sont pris en charge par le conseil départemental et les services de l’aide sociale à l’enfance conformément à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles et à l’arrêté du 20 novembre 2019 pris pour son application, pour évaluation de la minorité et l’isolement d’une personne se présentant comme mineur non accompagné. Le conseil départemental étant l’institution en charge de l’organisation de la garde du mineur, il n’en est pas le représentant légal. C’est au procureur de la République compétent qu’il incombe de désigner un administrateur ad hoc, sauf si le mineur non accompagné bénéficie d’une tutelle d’État prononcée par un juge ; dans cette hypothèse, ce sont les services de l’Aide sociale à l’enfance du département de résidence du mineur qui seront en charge des démarches relevant du représentant légal. L’article 373-4 du code civil autorise expressément la personne, à laquelle l’enfant est confié, à accomplir tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation, nonobstant le maintien aux parents de l’exercice de l’autorité parentale ; les actes usuels peuvent être définis comme des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée. A contrario, relèvent de l’autorisation du ou des titulaires de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, d’une éventuelle autorisation judiciaire, les décisions qui supposeraient, en l’absence de mesure de garde, l’accord des deux parents, ou qui encore, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur incidence particulière dans l’éducation et la santé de l’enfant, supposent une réflexion préalable sur leur bien-fondé. Au cas d’espèce, l’obtention du permis AM impliquant la conduite d’un cyclomoteur est considéré comme un acte non usuel, au regard des enjeux qu’il implique, tant pour la sécurité du mineur que pour celle de l’ensemble des usagers de la route. En conséquence, seul le représentant légal est autorisé à engager les démarches administratives pour l’obtention du permis AM à l’égard des mineurs non accompagnés. »