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Tribunal administratif de Lille, Ordonnance du 22 mars 2017 n°1702397, Calais, Arrêté municipal, Distribution de repas, MIE

Publié le : vendredi 24 mars 2017

Source : Tribunal administratif de Lille

Date : Ordonnance du 22 mars 2017 n°1702397

Extraits :

« 10. Considérant que dans leur rapport MM. Aribaud et Vignon posent la question
suivante : « Comment assurer la protection et la dignité des personnes migrantes, sans que se reconstitue un bidonville, sachant que notre pays, avec l’Union européenne, doit faire face encore pour plusieurs années à un nouveau seuil de flux migratoires largement composés de personnes méritant une protection, sachant aussi que Calais continuera d’attirer en raison de sa position géographique » ; qu’ainsi, ce n’est pas la perspective de trouver un minimum d’aide humanitaire mais la situation géographique de Calais qui attire les migrants désireux de passer en Grande-Bretagne sur le territoire de la commune ; que si l’on peut comprendre le souhait de la commune de Calais, soucieuse de préserver ses habitants et leur cadre de vie, isolée et démunie
face à cette problématique complexe, de ne pas se retrouver dans la situation éprouvante qu’elle a déjà connue, résultant de la présence sur son territoire d’un camp de plus de 6 000 migrants, dont elle redoute légitimement le retour, les mesures litigieuses, qui ont pour effet de priver une population en très grande précarité d’une assistance alimentaire vitale, ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées au regard du but réellement poursuivi et des constatations effectuées à ce jour ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, par les décisions attaquées, la maire de Calais a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et, en faisant obstacle à la satisfaction par les migrants de besoins élémentaires vitaux au droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants consacré par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’interdiction édictée crée une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; »

Ordonnance disponible sous format pdf ci-dessous :

TA_Lille_22032017