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Cour administrative d’appel de Douai 2ème chambre – formation à 3, arrêt du 2 avril 2019 n°18DA02082. Ancien MIE nigérian pris en charge par l’ASE à 17 ans. Obtient à sa majorité un TS "étudiant" puis un renouvellement. Sollicite un changement de statut vers "salarié" sur L.313-15 : refus + OQTF. Sollicite une admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" : nouveau refus + OQTF. La dernière demande n’a pas été déposée dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (23 ans) conformément à l’art. L.313-15 + célibataire, sans charge de famille et dispose d’attaches familiales au Nigéria. Requête rejetée.

Publié le : mardi 9 avril 2019

Source : Cour administrative d’appel de Douai 2ème chambre – formation à 3

Date : arrêt du 2 avril 2019 n°18DA02082

Extraits :

«  3. M. X soutient que le préfet de la Somme aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ne remplit pas les conditions fixées par cet article dès lors que sa dernière demande d’admission au séjour n’a pas été présentée dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire mais alors qu’il était âgé de vingt-trois ans. Par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a, par l’arrêté en litige, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni se prévaloir des énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui ne présente pas de caractère réglementaire.

4. En second lieu, si M. X qui a bénéficié d’un contrat " jeune majeur " du 9 avril 2012 au 9 avril 2015, se prévaut du sérieux de sa scolarité, et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et dispose d’attaches familiales au Nigéria où réside son enfant, selon ses déclarations. Dans ces conditions, et alors que son insertion professionnelle est récente, le préfet de la Somme n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.  »

Retrouvez l’arrêt au format pdf ci-dessous :

CAA_Douai_02042019_n°18DA02082