Extraits :
« Le requérant, scolarisé pour la préparation du certificat d’aptitude professionnelle depuis le mois de septembre 2019, justifiait à la date de la décision contestée suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle (…) En outre, l’intéressé produit un contrat « jeune majeur » conclu avec le conseil départemental du Finistère et reconduit à diverses reprises successives (…) Ces éléments sont ainsi de nature à établir l’assiduité de l’intéressé dans la poursuite de sa qualification professionnelle et le souci, certes à confirmer, de maitriser la langue de son pays d’accueil (…) ».
« Si le préfet a également retenu dans sa décision que le requérant n’était pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, M X affirme, sans être utilement contredit par le préfet, qu’il n’a eu que quelques contacts avec sa mère lors de son arrivée en France, ces relations n’avait plus cours au jour de la demande de tie de séjour, de sorte que les relations avec sa famille restée en Egypte sont rares, voire inexistantes (…) ».
« Le Préfet du Finistère, en refusant de délivrer à X un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.313-15 du CESEDA, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation globale de sa situation. La décision de refus de séjour prise à son encontre est ainsi entachée d’illégalité et doit être annulée ».