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Tribunal administratif de Nancy, ordonnance du 5 septembre 2018 n°1802302. MIE sénégalais confié à l’ASE entre l’âge de 16 et 18 ans, jusqu’à sa majorité. A obtenu un TS étudiant renouvelé une première fois puis a sollicité un changement de TS sur le fondement de l’art. 313-11, 11° (VPF santé). La préfecture rejette sa demande. M.X a obtenu un Bac STMG, il bénéficie d’une APJM, il a été reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH (incapacité entre 50 et 75%) et est atteint de troubles psychiques nécessitant un traitement et un suivi médical. La condition d’urgence est satisfaite du fait que la poursuite de ses études, le renouvellement de son APJM, l’obtention de l’allocation adulte handicapé ainsi que l’accompagnement associatif dont il bénéficie sont conditionnés par l’obtention d’un TS. L’insuffisance de motivation de la préfecture (motivation stéréotypée) fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’exécution de la décision est suspendue ; il est enjoint au préfet de réexaminer la demande de TS dans un délai d’un mois et dans l’attente, de délivrer un récépissé à M.X

Publié le : mercredi 12 juin 2019

Source : Tribunal administratif de Nancy

Date : ordonnance du 5 septembre 2018 n°1802302

Extraits :

« 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. (...) Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. (...)

4. M.X qui est pris en charge par le département (...) dans le cadre d’un contrat jeune majeur et qui a été reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH avec un taux d’incapacité entre 50 et 75% est atteint de troubles psychiques qui nécessitent un traitement et un suivi médical auprès du centre psychothérapique (...). Il a obtenu en juin 2017 un baccalauréat STMG et souhaite, après avoir été inscrit l’an dernier en classe de BTS comptabilité et gestion, s’inscrire à l’Université. La poursuite de ses études, dans la mesure où elles sont compatibles avec son état de santé, est conditionnée par l’obtention d’un titre de séjour. Il en est de même du renouvellement de son contrat jeune majeur et de l’obtention de l’allocation adulte handicapé à laquelle il peut prétendre, ainsi que de l’accompagnement associatif dont il bénéficie. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est satisfaite. (...)

6. Il résulte de l’instruction que pour justifier sa décision de rejeter la demande de titre de séjour de M.X sur le fondement des dispositions citées au point précédent [art. L.313-11,11° Ceseda], le préfet (...) s’est borné à rappeler les conditions fixées par la loi pour la délivrance d’un tel titre de séjour, avant d’énoncer que "les conclusions du collège des médecins de l’OFII (...) se sont révélées défavorables quant à une prise en charge sur le territoire français, car elle ne répond pas aux critères ci-dessus", sans mentionner le contenu de cet avis. Une telle motivation, au demeurant stéréotypée, ne met pas à même le requérant de connaître l’appréciation, par le préfet, des critères fixés par les dispositions précitées (...). Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision (...) est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. (...)

Article 2 : Il est enjoint au préfet (...) de réexaminer la demande de titre de séjour de M.X dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans cette attente, l’exécution de la présente ordonnance comporte pour le préfet l’obligation de délivrer à M.X un récépissé qui autorise provisoirement la présence de l’intéressé sur le territoire jusqu’à qu’il ait été de nouveau statué sur son cas. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-desous :

TA_Nancy_05092018_n°1802302