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Conseil d’État, juge des référés, ordonnance n°439827 du 08 avril 2020, Mesures sanitaires pour les détenus. Les syndicats et association requérants demandent au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner, dans le contexte de l’épidémie causée par la propagation du virus covid-19, toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues qu’ils invoquent. Le Conseil d’État, considère qu’en l’absence, en l’état de l’instruction, d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande présentée au juge des référés ne peut être accueillie et considère que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée.

Publié le : jeudi 9 avril 2020

Voir en ligne : https://www.conseil-etat.fr/ressour...

Source : Conseil d’État, juge des référés

Date : ordonnance n°439827 du 08 avril 2020

Extraits :

« 5. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.

6. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie, leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant ainsi qu’à leur permettre de recevoir les traitements et les soins appropriés à leur état de santé afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point précédent. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou conduit à ce qu’elles soient privées, de manière caractérisée, des traitements et des soins appropriés à leur état de santé portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire, dans les conditions et les limites définies au point 4, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.

En ce qui concerne les conditions matérielles de détention :

14. En ce qui concerne les conditions matérielles de détention, les requérants demandent que soient ordonnées un certain nombre de mesures destinées à protéger les personnes détenues et à réduire le risque de contamination.

S’agissant des règles et des mesures d’hygiène :

15. Les requérants demandent que soient ordonnés un nettoyage régulier et renforcé de l’ensemble des établissements pénitentiaires, en particulier concernant les points de contact propices à la transmission du virus, la distribution en grande quantité des produits d’hygiène pour permettre le nettoyage des cellules, la fourniture aux personnes détenues de savon en quantité suffisante et de gel hydro-alcoolique, le lavage régulier des draps, le nettoyage régulier du linge personnel des détenus, l’édiction de mesures garantissant aux détenus un accès régulier et suffisant aux douches ainsi que la mise en place de modalités de service des repas adaptées à la situation sanitaire.

16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la consigne générale a été donnée à l’ensemble des établissements pénitentiaires d’effectuer un nettoyage renforcé et une aération régulière des locaux, de fournir gratuitement à toutes les personnes détenues une quantité suffisante de savon et de produits d’entretien, d’assurer aussi régulièrement que possible le lavage des draps et le nettoyage du linge. Il appartient au chef d’établissement pénitentiaire de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect effectif de ces consignes au sein de son établissement et de mettre à même les personnes qui y sont détenues d’appliquer correctement les règles d’hygiène et les « gestes barrière » permettant d’éviter les risques de contamination.

17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la consigne générale a été donnée à l’ensemble des établissements pénitentiaires, s’agissant des détenus dont les cellules ne sont pas équipées de douche individuelle, de constituer, pour l’organisation des douches collectives, des groupes toujours composés des mêmes personnes et d’assurer, après le passage de chaque groupe, un nettoyage renforcé des locaux et équipements. Il appartient au chef d’établissement pénitentiaire de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect effectif de ces consignes au sein de son établissement en veillant à ce que la réorganisation qu’implique leur mise en œuvre n’entraîne pas une diminution du nombre de douches hebdomadaire que chaque détenu peut habituellement prendre, qui, en vertu du code de procédure pénale, ne peut être inférieur à trois.

18. En troisième lieu, il résulte des échanges au cours de l’audience publique et d’une note du 6 avril 2020, rédigée après celle-ci et versée au débat contradictoire, qu’ont été définies les mesures générales d’hygiène devant être appliquées dans les cuisines des établissements pénitentiaires en ce qui concerne le port des équipements de protection individuelle et le lavage des mains. Il appartient au chef d’établissement pénitentiaire de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect effectif de ces consignes au sein des cuisines de son établissement et lors de la distribution des repas aux personnes détenues, le cas échéant en les adaptant aux contraintes et spécificités propres à son établissement.

19. Il s’ensuit qu’il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, que, s’agissant des règles et des mesures d’hygiène, devrait être ordonnée, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, l’édiction d’autres instructions de portée générale, y compris en ce qui concerne la distribution aux personnes détenues de gel hydro-alcoolique, que celles déjà prises par la ministre de la justice.

S’agissant de la distribution aux personnes détenues de masques de protection, de la diffusion d’un mode d’emploi permettant la fabrication de masques ainsi que des matériaux nécessaires à leur confection et de la mise en place des dépistages systématiques du covid-19 : (...)

21. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’il a été décidé, dès le 27 février 2020, de limiter les mouvements à l’intérieur des établissements pénitentiaires et de réduire les flux de circulation entre l’intérieur et l’extérieur. A ce titre, ont été décidées, le 17 mars 2020, la suspension des activités socio-culturelles et d’enseignement, du sport en espace confiné, des cultes, de la formation professionnelle, du travail ainsi que la suspension des visites aux parloirs, parloirs familiaux et unités de vie familiale et des entretiens avec les visiteurs de prison. Seuls ont été maintenus, dans des conditions permettant de respecter les règles de sécurité sanitaire, les déplacements qu’impliquent les rendez-vous aux « parloirs avocats », les promenades et activités de sport en plein air ainsi que l’accès aux douches collectives et, le cas échéant, les missions des unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP). Il est veillé à ce que les groupes de personnes participant à des activités communes restent les mêmes d’un jour sur l’autre afin que les contacts qui demeurent ne se fassent qu’entre les membres d’un groupe préconstitué de personnes asymptomatiques. Enfin, à titre de précaution, les personnes entrant en détention sont placées en quatorzaine, le temps nécessaire à la vérification qu’elles sont asymptomatiques.

22. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’il a également été demandé, dès le 27 février 2020, qu’il soit strictement veillé au respect des règles de sécurité sanitaire à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Des consignes ont été données de veiller à ce que soient strictement respectés, tant par les personnes détenues que par les personnels pénitentiaires, les « gestes barrières » : lavage régulier des mains, limitation stricte des contacts physiques, distance minimale entre les personnes. A compter du 31 mars, le port d’un masque de protection a été imposé aux personnels en contact direct et prolongé avec les personnes détenues afin d’organiser, au sein de chaque établissement, un « anneau sanitaire ».

23. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, conformément à ce qu’avaient annoncé les représentants des ministères de la justice et de la santé au cours de l’audience publique, un protocole relatif au signalement et à la détection des cas symptomatiques a été défini, par une note du 6 avril 2020 et l’actualisation, à la même date, de la fiche intitulée « Etablissements pénitentiaires : organisation de la réponse sanitaire par les unités sanitaires en milieu pénitentiaire en collaboration avec les services pénitentiaires » à partir des éléments discutés au cours de cette audience. Il ressort des pièces versées au débat contradictoire que la conduite à tenir en la matière est désormais clairement définie afin que puissent être détectées, dans les meilleurs délais, les personnes détenues présentant les symptômes du covid-19. Ce protocole repose sur une responsabilité partagée entre les personnes détenues, le personnel pénitentiaire et les équipes des unités sanitaires en milieu pénitentiaire. Une information, régulièrement actualisée, sur les symptômes du virus est diffusée au sein des établissements, notamment par voie d’affichage, afin de mettre les personnes détenues à même de repérer l’apparition de symptômes et de prendre rendez-vous avec l’unité sanitaire. Afin de permettre une plus grande réactivité, il est en outre demandé aux personnels de surveillance de prévenir, par téléphone, soit l’unité sanitaire soit, en dehors de ses horaires d’ouverture, le centre 15, de tout cas préoccupant porté à leur connaissance, à la suite d’un signalement par la personne concernée ou par un co-détenu ou sur la base de leur propre évaluation de la situation. Enfin, à titre préventif, il est recommandé aux équipes des unités sanitaires de faire montre d’une vigilance renforcée, en particulier auprès des personnes vulnérables, en organisant, le cas échéant, des consultations supplémentaires et en profitant du temps de distribution des médicaments en quartier de détention pour procéder au repérage d’éventuels symptômes afin de les signaler aux médecins.

24. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les modalités de prise en charge des personnes détenues suspectées ou positives au covid-19 visent à limiter la propagation du virus en milieu carcéral. Toute personne correspondant à un cas confirmé ou un cas symptomatique dont la prise en charge médicale ne justifie pas une hospitalisation fait l’objet d’un confinement sanitaire c’est-à-dire un placement en cellule individuelle, situé, dans toute la mesure du possible, dans un quartier spécifique de l’établissement. Elle n’a ainsi plus vocation à entrer en contact avec des personnes détenues asymptomatiques. Elle est munie d’un masque de protection qu’elle doit porter pendant l’ensemble de ses déplacements et de ses rendez-vous. A ces mesures s’ajoute le placement en quatorzaine des personnes ayant été codétenues avec elle.

25. Compte tenu des mesures prises pour limiter les contacts avec l’extérieur et réduire les mouvements à l’intérieur des établissements, des consignes et des mesures prises pour assurer le respect des « gestes barrière », du protocole relatif au signalement et à la détection des cas symptomatiques ainsi que des modalités de prise en charge des cas confirmés ou symptomatiques, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, qu’eu égard à la stratégie de gestion et d’utilisation maîtrisée des masques mise en place à l’échelle nationale, en l’état du nombre de masques de protection actuellement disponibles, l’absence de distribution de masques de protection à l’ensemble des personnes détenues révèlerait une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Il s’ensuit que les conclusions tendant à fournir aux personnes détenues un mode d’emploi permettant de fabriquer des masques dits « grand public » ou « alternatifs » ainsi que les matériaux nécessaires à une telle confection ne peuvent, en tout état de cause, en l’état de l’instruction et eu égard aux pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’être rejetées.

26. Compte tenu des éléments rappelés au point précédent et eu égard aux critères de priorité, constamment ajustés, retenus, en l’état des disponibilités, pour effectuer les tests de dépistage, les conclusions tendant à ce qu’il soit procédé à un dépistage systématique de toutes les personnes détenues ne peuvent, en tout état de cause, en l’état de l’instruction et eu égard aux pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’être rejetées.

S’agissant du recours aux fouilles :

27. Il résulte de l’instruction que la consigne générale a été donnée à l’ensemble des établissements pénitentiaires, que soient privilégiées, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, les mesures alternatives aux fouilles telle la détection par portique et que les fouilles de personnes détenues ne soient pratiquées que de manière exceptionnelle, par des personnels dotés de masque de protection et de gants à usage unique. Il appartient au chef d’établissement pénitentiaire de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect effectif de ces consignes au sein de son établissement. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, que devrait être ordonnée, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, l’édiction d’autre règle encadrant le recours aux fouilles que celles déjà fixées par la ministre de la justice.

S’agissant du maintien des liens familiaux et personnels des personnes détenues et des échanges avec leurs avocats :

28. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la ministre de la justice a pris un certain nombre de mesures tendant, pendant l’état d’urgence sanitaire, à garantir, autant qu’il est possible, le maintien des liens familiaux et personnels des personnes détenues alors que la décision a été prise, le 17 mars, de suspendre les visites aux parloirs, parloirs familiaux et unités de vie familiale. Afin de faciliter les échanges téléphoniques, notamment avec les membres de sa famille et ses proches, une somme de 20 euros a été allouée sur le crédit téléphonique de chaque détenu au titre du mois de mars. Cette somme a été portée à 40 euros au mois d’avril et sera reconduite aussi longtemps que les visites aux parloirs resteront suspendues. A en outre été mise en place une messagerie vocale permettant aux personnes dont le numéro de téléphone est préalablement enregistré auprès de l’établissement pénitentiaire de laisser, à destination d’une personne détenue, un message d’une durée maximum de 30 minutes. Au cours de l’audience publique, les représentants du ministère de la justice ont également fait valoir qu’était à l’examen le projet de mise en place de visio-conférences qui permettraient aux personnes détenues d’échanger avec des personnes à l’extérieur.

29. En second lieu, il résulte de l’instruction que la ministre de la justice a pris un certain nombre de mesures permettant de garantir, pendant l’état d’urgence sanitaire, le maintien effectif des échanges entre les personnes détenues et leurs avocats. Conformément à ce qu’avaient annoncé les représentants du ministère de la justice au cours de l’audience publique, ces mesures ont été présentées dans une note de synthèse relative aux modalités d’exercice du droit des détenus de communiquer avec leurs avocats et leurs mandataires pendant l’état d’urgence sanitaire, en date du 6 avril 2020, qui a été versée au débat contradictoire. D’une part, il y est rappelé que sont maintenues les visites aux « parloirs avocats » et précisé que ces visites doivent se dérouler dans le respect à la fois des règles de sécurité sanitaire et de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client. Les avocats sont ainsi autorisés à se présenter munis d’un masque de protection et il est envisagé, dans l’hypothèse où les locaux des « parloirs avocats » ne permettraient pas de respecter les règles de distanciation sociale, d’utiliser les locaux des autres parloirs inoccupés. D’autre part, la note rappelle que tant le forfait téléphonique alloué à chaque détenu que le dispositif de messagerie vocale décrit au point précédent ont également pour objet de faciliter les échanges téléphoniques entre une personne détenue et son conseil. S’agissant de la messagerie vocale, il résulte des éléments versés dans le cadre de l’instruction de la présente demande en référé que les avocats qui souhaiteraient l’utiliser pour déposer des messages à l’attention de leurs clients peuvent enregistrer le numéro de leur choix directement auprès de l’établissement pénitentiaire et que les dispositions techniques ont été prises afin de garantir que leurs messages ne seront pas écoutés par l’administration pénitentiaire ainsi que l’exige le respect de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client.

30. Il s’ensuit que les mesures prises pour garantir, pendant l’état d’urgence sanitaire, le maintien, d’une part, des liens familiaux et personnels des personnes détenues et, d’autre part, des échanges entre ces dernières et leurs avocats ne révèlent pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, de carence de l’autorité publique portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

En ce qui concerne la communication d’un plan national et d’une série de plans au niveau de chaque établissement pénitentiaire :

31. Compte tenu du nombre et de la teneur des instructions ministérielles qui ont été prises depuis le 27 février dernier pour faire face à l’épidémie de Covid-19, y compris celles rédigées après l’audience publique ainsi que des éléments fournis au cours de cette audience par les représentants de la ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, il n’apparaît pas, en tout état de cause, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, que devrait être ordonnée, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, la communication d’un plan national et d’une série de plans au niveau de chaque établissement pénitentiaire.

32. En l’absence, en l’état de l’instruction, d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande présentée au juge des référés ne peut être accueillie.

33. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de la Section française de l’Observatoire international des prisons, de l’association Avocats pour la défense des droits des détenus, du Syndicat de la magistrature et du Syndicat des avocats de France, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées, à leur titre, par l’association « Robin des lois » qui n’est pas partie à l’instance. »

***

  • Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :
CE_ordonnance_n°439827_08042020