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Cour d’appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs, arrêt du 28 mai 2019 n°RG19/00222. MIE guinéen de 15 ans a fait l’objet d’un jugement de non-lieu à assistance éducative faute de démonstration de sa minorité. L’ASE désignée pour la première fois en qualité de gardien par la juridiction saisie n’acquiert qu’alors la qualité de partie, de sorte que la décision peut intervenir sans qu’elle ait été auparavant associée au contradictoire. Le renvoi sollicité par le CD du fait de l’installation de fait du jeune sur un autre département est rejeté puisqu’il différerait sans raison l’examen d’une situation arguée de danger. M.X présente à l’audience un jugement supplétif rectifié par décision de justice guinéenne ainsi que l’extrait du registre d’état civil légalisés. Rien ne permet de conclure qu’ils ne seraient pas applicables à l’intéressé et la simple omission par le rédacteur d’une substitution de pronom personnel après emploi d’une trame ne saurait suffire à emporter doute sur l’authenticité de la décision de justice : présomption d’authenticité de l’art. 47 CC. Il doit être donné raison à M.X qui a prouvé sa minorité et son isolement. Infirme le jugement et confie le jeune au CD du département sur lequel il est installé de fait jusqu’à sa majorité.

Publié le : mardi 4 juin 2019

Source : Cour d’appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs

Date : arrêt du 28 mai 2019 n°RG19/00222

Extraits :

« Le service d’Aide sociale à l’Enfance que désigne pour la première fois en qualité de gardien la juridiction en charge de l’assistance éducative n’acquiert qu’alors la qualité de partie, de sorte que la décision dont s’agit peut intervenir sans qu’il ait été auparavant associé au contradictoire. Le renvoi sollicité, qui différerait sans raison l’examen d’une situation arguée de danger, doit donc être refusé.

Le jugement supplétif de naissance tel que rectifié par décision de justice guinéenne du 9 avril 2019 (pour rendre compte de l’identité véritable du requérant, savoir un tiers homonyme et non pas le jeune lui-même) ainsi que l’extrait du registre d’état civil dressé en conséquence le 23 avril 2019 à Ratoma (Conakry, Guinée) et dont rien ne permet de conclure qu’ils ne seraient pas applicables à l’intéressé auquel ils ont été destinés sont produits dûment légalisés et s’avèrent conformes aux déclarations du jeune.

La simple omission par le rédacteur d’une substitution de pronom personnel après emploi d’une trame (vraisemblablement par copier/coller ou par fusion) ne saurait suffire à emporter doute sur l’authenticité de la décision de Justice, s’agissant d’un phénomène qu’on retrouve dans bien des jugements et arrêts.

Le Conseil départemental ne précise pas suffisamment de quelles contradictions il se prévaut (dans les explications et dans les fluctuations du discours) pour permettre à la Cour de contrôler si elles pourraient suffire à ébranler le jeu de la présomption de l’article 47 du Code civil.

Dès lors, aucune condition permettant mise à l’écart de cette présomption ne s’avère satisfaite en l’espèce et il doit donc être donné raison à l’appelant, qui a prouvé sa minorité et son isolement familial (lequel n’était pas spécifiquement contesté).

C’est dans l’Eure que doit intervenir le placement compte-tenu des attaches qu’a commencé à s’y créer l’intéressé dans le tissu social.

C’est au Juge des enfants de Rouen qu’il appartiendra d’apprécier s’il doit se dessaisir, la question n’entrant pas en l’état dans le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Rouen_28052019_19/00222