Source : Cour d’appel de Rouen en formation spéciale en matière de protection juridique des majeurs et des mineurs
Date : arrêt du 03 octobre 2019 n°RG 19/01762
Extraits :
« Aux termes de l’article 390 du code civil, la tutelle s’ouvre lorsque le père ou la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale. Elle s’ouvre aussi à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas légalement établie. Il n’est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l’aide sociale à l’enfance. L’article 373 prévoit que le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, ou de toute autre cause, est privé de l’exercice de l’autorité parentale.
Par ailleurs, selon l’article 411 du même code, si la tutelle reste vacance, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance.
Au cas d’espèce, la première condition exigée pour l’ouverture d’une tutelle tenant à l’impossibilité pour les parents de M.X d’exercer l’autorité parentale n’est pas discutée. (...)
Force est de relever que devant le juge des enfants, le juge des tutelles ainsi que devant la Cour, M.X a présenté un acte de naissance original (...) Ce document d’état civil a été légalisé par la direction des affaires juridiques et consulaires de la République de Guinée (...) cette légalisation attestant de l’authenticité formelle de l’acte et donc du fait qu’il a été fait "dans les formes et usages" en Guinée. (...)
Il convient de souligner qu’en l’espèce et compte tenu de la situation particulière de M.X, rien ne vient combattre la présomption de l’article 47 précité concernant l’authenticité de l’extrait d’acte de naissance légalisé fourni en original par M. X. Si le ministère public indique avoir ordonné une enquête auprès des services de la police de l’air et des frontières, il n’apporte à ce jour aucun élément d’actualisation concernant ladite enquête ordonnée il y a plusieurs mois, permettant de renverser la présomption. (...)
Enfin, aucun élément de ce dossier n’établit que M.X dispose d’un représentant légal en France ou est effectivement pris en charge par une personne majeure habilitée à accomplir des actes relevant normalement de l’autorité parentale, étant rappelé que la mise en oeuvre d’une mesure d’assistance éducative ne pallie pas l’absence, l’éloignement ou l’empêchement du titulaire de cette autorité. »
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