Source : Tribunal administratif de Lille
Date : jugement du 7 novembre 2017 n°1702755
Extraits :
« 3. (...) en revanche, M. X produit un jugement supplétif et un extrait du registre de l’état civil portant transcription du jugement supplétif, mentionnant une date de naissance le 21 juin 1998 et les noms et prénoms de ses père et mère qui n’ont pas été examinés par la cellule de fraude documentaire ; que ce dernier document bénéficie de la présomption de validité attachée à des actes d’état civil étrangers en application des dispositions de l’article 47 du code civil précité ; qu’ainsi, si M.X a présenté un passeport frauduleux au soutien de sa demande de titre, il a également présenté un acte d’état civil dont la validité n’est pas valablement remise en cause par le préfet du Nord ; que dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. X était bien âgé de moins de dix-huit ans lorsqu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et avait moins de dix neuf ans lorsqu’il a formulé (...) la demande de titre de séjour en litige ;
4. Considérant, d’autre part, que M.X soutient ne plus avoir aucun lien avec sa famille restée dans son pays d’origine (...) que la seule circonstance qu’il ait déclaré la présence de sa mère biologique, et de sa demi-sœur et de son demi-frère ne suffit pas à établir qu’il aurait conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que M.X poursuit sa scolarité au titre de l’année 2016/2017 ; (...)
6. Considérant que, dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que l’illégalité dont ce refus est ainsi entaché entraîne l’annulation de la décision de refus ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi »
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