InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Tribunal administratif de Caen, jugement du 2 février 2017 n°1601974. (...)

Tribunal administratif de Caen, jugement du 2 février 2017 n°1601974. Ressortissante nigériane majeure s’est vue rejeter sa demande d’asile. Sollicite la délivrance d’un titre de séjour (TS) vie privée et familiale ; refus du préfet pour fraude. Présente des documents permettant de justifier de son état civil et de sa nationalité et notamment une copie couleur de son certificat de naissance ne permettant pas de corroborer les constats du consulat de France au Nigéria ayant remis en cause l’authenticité de ce document. Au regard de l’ensemble des éléments produits par la requérante et des disparités susceptibles d’exister entre les documents délivrés par différents états du Nigéria, le préfet n’a pas suffisamment apporté la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes qu’elle a produits en vue d’établir son état civil. Annule l’arrêté du préfet et enjoint de réexaminer sa situation sous 2 mois.

Publié le : jeudi 26 septembre 2019

Source : Tribunal administratif de Caen

Date : jugement du 2 février 2017 n°1601974

Extraits :

« 3. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme X s’est prévalue de documents comprenant des indications sur son état civil et notamment d’un certificat de naissance rédigé en février 2013 et d’une attestation de nationalité établie en février 2015, dont elle a produit les originaux à l’audience ; que le préfet remet en cause l’authenticité de l’attestation de nationalité délivrée par le consul de la République fédérale du Nigéria en France, sans avoir saisi les services du consulat pour les interroger sur l’authenticité de ce document alors que, notamment, un timbre sec est bien apposé sur l’original de ce document ; qu’au surplus, s’agissant du certificat de naissance, si son authenticité a été remise en cause par les services du consulat de France au Nigéria, sollicité par les services de la préfecture du Calvados, l’intéressée produit en réplique une copie couleur ne permettant pas de corroborer les constats du consulat sur le point de la couleur de l’emblème qui y figure ; que les autres observations émises par les services consulaires français quant à la présentation et à la formulation du document ne semblent pas déterminantes, au regard de l’ensemble des éléments produits par la requérante et des disparités susceptibles d’exister entre les documents délivrés par différents états du Nigéria ; qu’au vu de l’ensemble de ces circonstances, nonobstant le fait que le préfet indique qu’il était possible à l’intéressé d’obtenir un passeport auprès de son ambassade en France avant de déposer sa demande, Mme X est fondée à soutenir que le préfet du Calvados n’a pas suffisamment apporté la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes qu’elle a produits en vue d’établir son état civil, permettant de lui refuser la délivrance du titre de séjour au motif pris d’une fraude ; que par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de méconnaissance de l’article L.313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis ; (...)

5. Considérant que le présent jugement implique seulement que le préfet du Calvados statue de nouveau sur la demande de délivrance de titre présentée par Mme X ; qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de statuer sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Caen_02022017_n°1601974