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Tribunal administratif de Melun, ordonnance du 19 juillet 2019 n°1906473. Ancien MIE guinéen confié à l’ASE par le Juge des enfants devenu majeur. Inscrit pour les années 2018-2019 et 2019-2020 en CAP. S’est vu refuser le renouvellement de son aide provisoire jeune majeur dont l’échéance était courant juillet. En ne prenant pas les mesures d’accompagnement nécessaires pour que M.X, âgé de moins de 21 ans et confronté à des difficultés susceptibles de mettre en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité, bénéficie d’un hébergement et d’une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires pour mener l’année scolaire en cours à son terme, soit jusqu’au 1er septembre 2019, le Président du Conseil départemental (PCD) a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence. La décision du PCD est suspendue jusqu’au 1er septembre et il est enjoint au PCD de proposer jusqu’à cette date un accompagnement adapté.

Publié le : mercredi 28 août 2019

Source : Tribunal administratif de Melun

Date : ordonnance du 19 juillet 2019 n°1906473

Extraits :

« 6. Il résulte, d’une part, des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité en charge de l’aide sociale à l’enfance de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ainsi que, dans certaines circonstances, des majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

7. Il résulte, d’autre part, du dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles issu de l’article 16 de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, éclairé par les travaux parlementaires, qu’il incombe également à cette autorité, afin d’éviter des ruptures dans le parcours scolaire des jeunes majeurs éprouvant des difficultés, de proposer à ces derniers, lors de leur sortie des dispositifs de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, un accompagnement pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire en cours, celle-ci s’achevant, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 17 juillet 2017 fixant le calendrier scolaire de l’année 2018-2019, le « jour précédant la rentrée suivante ». Cet accompagnement, qui n’implique pas nécessairement la prise en charge du jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance et peut résulter de la mobilisation d’autres dispositifs d’aide, doit permettre à l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles suffisantes pour ne pas interrompre en cours d’année scolaire une formation débutée sous la protection de l’aide sociale à l’enfance. (...)

9. Il est constant que M. X ne dispose que des ressources limitées que lui procure sa formation en alternance, dont la poursuite devient au surplus incertaine compte tenu de son besoin d’être accompagné pour obtenir le renouvellement de son autorisation de travail provisoire, qui expire le 31 juillet 2019, et de ses droits à la couverture maladie universelle et pour réaliser les démarches d’accès au logement. Ainsi, le requérant se trouve confronté à des difficultés susceptibles de compromettre gravement l’équilibre auquel sa prise en charge pendant sa minorité avait contribué et de mettre en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité. Dans ces conditions et eu égard à son absence de soutien familial, au caractère limité des ressources qu’il tire de son apprentissage et aux difficultés qu’il risque en conséquence de rencontrer pour trouver un logement décent, M. X est au nombre des jeunes majeurs auxquels il incombait au président du conseil départemental de proposer un accompagnement adapté à ses besoins et propre à lui permettre de terminer l’année scolaire engagée.

10. Il s’ensuit qu’en ne prenant pas les mesures d’accompagnement nécessaires pour que M. X, qui est inscrit pour la prochaine année universitaire en brevet professionnel « électricité », bénéficie d’un hébergement et d’une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires pour mener l’année scolaire 2018-2019 jusqu’à son terme, c’est-à-dire jusqu’au 1er septembre 2019, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence, justifiant que, d’une part, l’exécution de la décision litigieuse soit suspendue jusqu’au 1er septembre 2019 et que, d’autre part, il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de proposer au requérant, jusqu’à cette même date, un accompagnement adapté comportant l’accès à une solution de logement, la prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu’une assistance socio éducative pour mener à leur terme les démarches mentionnées au point 10, et ce, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Compte tenu du caractère provisoire de ces injonctions, la fin de non recevoir opposé par le département du Val-de-Marne ne peut qu’être écartée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Melun_19072019_n°1906473