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Cour administrative d’appel de Nantes - Arrêt N°21NT02559 du 11 mars 2022

Publié le : vendredi 25 mars 2022

Résumé : Le préfet n’établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que les actes de naissance établis suivant des jugements supplétifs doivent être dressés en conformité avec l’article 175 du code civil guinéen. La circonstance que le jugement supplétif et l’acte de transcription dans les registres de l’état civil méconnaîtraient l’article 180 du code civil guinéen ne permet pas, à elle seule, d’établir son caractère frauduleux, l’état civil du requérant doit être regardé comme établi. Injonction de délivrance d’un titre de séjour.

Extraits des considérants :

" (...) 3. D’autre part, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. Au cas présent, pour justifier de son âge et de son identité, M. D a produit un extrait d’acte de naissance n° 316 dressé le 10 mars 2000, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le Ier août 2017 par le tribunal de première instance de Conakry III Mafanco, un extrait du registre de transcription du 4 août 2017 et une carte consulaire. Il est constant que l’extrait d’acte de naissance du requérant ne revêt pas de valeur probante. Ce dernier soutient qu’il a, pour cette raison, fait des démarches pour obtenir un acte de naissance revêtu d’authenticité et que c’est dans ce cadre qu’a été rendu le jugement supplétif. En outre, le préfet n’établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que les actes de naissance établis suivant des jugements supplétifs doivent être dressés en conformité avec l’article 175 du code civil guinéen. De plus, la circonstance relevée par l’administration que le jugement supplétif et l’acte de transcription dans les registres de l’état civil méconnaîtraient l’article 180 du même code civil guinéen ne permet pas, à elle seule, d’établir le caractère frauduleux de ce jugement, dont les mentions sont les mêmes que celles qui figurent sur sa retranscription ; dès lors, l’état civil du requérant doit être regardé comme établi. Par suite, le refus de titre en litige est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité et de l’âge de ce dernier.

(...) 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D , a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 2 juin 2017. Il n’est ni établi, ni même allégué que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il a suivi, à compter du 2 septembre 2017, une formation en chaudronnerie industrielle. S’il a rencontré des difficultés, notamment en français, au cours de sa scolarité de CAP, ses professeurs et ses formateurs ont souligné ses efforts et son sérieux. Au demeurant, il a obtenu ce CAP en juillet 2019. S’il ressort également des pièces du dossier que M. D 1 de la famille proche en Guinée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il conserverait des liens avec elle. Dans ces conditions, le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation de l’intéressé prise dans sa globalité, en particulier, des éléments favorables sur son intégration dans la société.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. D est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2018 ainsi que, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination. (...) "

Article 175 et 180 du Code civil guinéen du 16 février 1983 :

Article 175 - "Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus ; les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance :
1. des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
2. de l’enfant dans les actes de reconnaissance ;
3. des époux dans les actes de mariage ;
4. du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus.
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée."

Article 180 : "Les registres seront clos et arrêtés par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année et, dans le mois l’un des doubles sera déposé au greffe du tribunal régional, l’autre aux archives de la Commune, de l’Arrondissement administratif ou de la Région Administrative."

CAA de Nantes - Décision 21NT02559 du 11/03/2022