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Cour administrative d’appel de Douai, 2ème ch., formation à 3, arrêt du 31 décembre 2018, n°18DA01239. MIE guinéen, placé à l’ASE à 16 ans. Suit avec sérieux et assiduité une formation de remise à niveau ; est inscrit dans un CAP pour la rentrée prochaine. Sollicite TS "salarié" ou "travailleur temporaire" (art. 313-15) et "VPF" (art.313-11,7°). Bénéficie d’une APJM. Refus délivrance TS + OQTF délai de 30 jours. Décision non dépourvue de base légale : rien ne fait obstacle à ce qu’il soit statué sur une demande de TS d’un mineur après son 18ème anniversaire. La formation de remise à niveau n’est pas une formation qualifiante = ne justifie pas de 6 mois de formation qualifiante au jour de la décision. Ne justifie pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni des risques encourus en cas de retour en Guinée, ni pouvoir bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Pas d’erreur manifeste d’appréciation. Rejette la requête.

Publié le : mercredi 30 janvier 2019

«  3. Si les dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent qu’aux étrangers âgés de plus de dix-huit ans et aux mineurs appartenant à certaines catégories auxquelles n’appartient pas M.X. de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait obstacle à ce qu’il soit statué, a fortiori après son dix-huitième anniversaire, sur une demande de titre de séjour présentée par un mineur de dix-huit ans, même dépourvu de représentant légal. Par suite, le préfet du Nord a pu légalement refuser le titre de séjour sollicité par M.X. Le moyen tiré de ce que cette décision serait privée de base légale du fait de la minorité de M.X au moment où il a déposé sa demande de titre de séjour doit donc être écarté.

5. M. X, qui déclare être entré en France en février 2016, à l’âge de dix-sept ans, a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord par un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 30 juin 2016. Il a suivi, durant l’année 2016-2017, une formation de remise à niveau "accompagnement parcours formation - Mission de lutte contre le décrochage scolaire" (...). Contrairement à ce qu’il soutient, cette formation ne peut être qualifiée de formation "destinée à lui apporter une qualification professionnelle" (...). S’il fait valoir qu’il est inscrit, pour l’année scolaire 2017-2018, en première année de CAP "réparation des carrosseries" (...) cette circonstance postérieure à la décision en litige, est sans influence sur sa légalité. Dès lors, M. X., n’établissant pas suivre, depuis au moins six mois à la date de la décision en litige (...).

6. M. X. est entré en France depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. S’il est constant qu’il a bénéficié d’un contrat "jeune majeur" avec les services de l’ASE (...) et qu’il fait preuve d’assiduité et de sérieux dans sa scolarité, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’il a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il ne serait pas isolé en cas de retour en Guinée où réside sa soeur. (...) Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 313-11 et des stipulations de l’article 8 CEDH et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. »

Source : Cour administrative d’appel de Douai, 2ème ch., formation à 3

Date : arrêt du 31 décembre 2018, n°18DA01239.

Retrouvez l’arrêt en version pdf ci-dessous :

CAA_Douai_311218_n°18DA1239