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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4e chambre, formation à 3, Arrêt du 16 février 2017 N° 16BX03443 - art. L 313-11-2bis, art 47 code civil, examens osseux, analyse documentaire

Publié le : lundi 29 mai 2017

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4e chambre, formation à 3

Date : Arrêt du 16 février 2017 N° 16BX03443

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A. B. a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 juin 2016 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1601609 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016, M.B..., représenté par Me C.demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2016 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente du 9 juin 2016 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du relative à l’aide juridique.

— -

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M.B., se disant ressortissant de nationalité albanaise, a déclaré être entré en France le 30 octobre 2012. Il a été pris en charge, en tant que mineur étranger isolé, par le service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de la Charente à partir du 2 novembre 2012. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2016 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Par arrêté du 7 mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à Mme Khalida Sellali, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente et notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée : (...)/ 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour a été formulée par les services du conseil départemental pour le compte de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas recueilli l’avis de la structure d’accueil préalablement à l’édiction de sa décision portant refus de séjour doit être écarté.

5. L’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (...) ". Selon ce dernier article " Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l’article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " (...) en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente (...) En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé. "

6. Il résulte de ces dispositions que l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il appartient à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question, sans que l’administration doive nécessairement et systématiquement solliciter les autorités compétentes d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. L’obligation résultant pour l’autorité administrative d’informer l’étranger de ce qu’elle procède ou fait procéder à des vérifications constitue pour cet étranger une garantie qui ne trouve à s’appliquer que lorsqu’il doit être procédé à des vérifications auprès des autorités étrangères.

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B. le titre de séjour qu’il demandait, le préfet de la Charente s’est fondé sur ce que les examens osseux pratiqués en janvier 2013 avaient révélé que l’âge de l’intéressé " était proche ou supérieur à 18 ans " et sur le caractère contrefait de l’acte de naissance qu’il fournissait pour justifier qu’il était entré en France avant l’âge de seize ans. Il a estimé que, par suite, la situation de M. B. n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° bis de l’article L 311 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

8. Pour regarder comme apocryphe l’acte de naissance délivré par un officier d’état civil de la ville de Hotolisht mentionnant que le requérant était né le 20 janvier 1998 comme il le prétendait, le préfet de la Charente a fait réaliser par la cellule spécialisée en fraude documentaire de la direction zonale sud-ouest de la police de l’air et des frontières une analyse concluant à ce que cet acte de naissance, revêtu d’un timbre fiscal contrefait, " présentait toutes les caractéristiques d’un document contrefait en jet d’encre " et à la non-conformité de la légalisation de l’acte. Le rapport relève que, si " le formalisme global de l’acte de naissance correspond à celui présent dans la base référence ", l’acte est constitué d’un feuillet au format A 4 ne comportant aucune sécurité fiduciaire propre au papier ( pas de filigrane et forte réaction sous UV) , que le fond d’impression et la bordure sont imprimées en jet d’encre au lieu de l’offset, que le blason de couleur rouge de l’Albanie est imprimé " avec un mode d’impression non conforme ", que le détail des armoiries n’est pas visible et que l’acte est validé par un timbre fiscal contrefait. Dans ces conditions, le préfet de la Charente a pu légalement écarter cet acte de naissance qui présentait manifestement le caractère d’un faux et a pu, sans entacher d’inexactitude matérielle des faits sa décision portant refus de titre de séjour, estimer qu’il n’était pas établi que M. B. avait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans au plus.

9. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité au titre, notamment, de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces disposition. M. B. ne remplissant pas, comme il vient d’être dit, les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 mentionné ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour dont il a fait l’objet aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir consulté la commission du titre de séjour, doit être écarté.

10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".

11. Si M. B. fait valoir qu’il a droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en octobre 2012 en France et qu’il y vivait depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Le requérant, célibataire sans enfant, ne justifie pas de liens familiaux stables et anciens en France et n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu’il a suivi avec sérieux les formations qui lui ont été dispensées dans le cadre de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il a obtenu une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage, M. B. n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit, par suite, être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.