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Tribunal administratif de Dijon, juge des référés, ordonnance du 5 juillet 2019 n°1901891. MIE guinéen confié à l’ASE à l’âge de 15 ans jusqu’à sa majorité s’est vu refuser le renouvellement de son aide provisoire jeune majeur (APJM). Le Tribunal relève que M.X suit avec succès son CAP, qu’il demeure dépourvu d’attache familiale et ne dispose pas de ressources lui permettant de vivre et de se loger et se retrouve donc, du fait de la décision du Président du Conseil départemental (PCD), confronté à des difficultés susceptibles de mettre en péril sa santé, sa moralité, sa sécurité, de sorte que la condition d’urgence est remplie. Par ailleurs, il incombe au PCD de proposer un accompagnement adapté à ses besoins et propre à lui permettre de terminer l’année scolaire engagée, soit jusqu’à la veille de la rentrée de l’année suivante. La décision d’arrêter la prise en charge de M.X le 15 juillet 2019, soit en cours d’année scolaire, est constitutive d’une carence caractérisée qui, compte tenu des conséquences graves qu’elle entraîne, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est enjoint au PCD de proposer un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires jusqu’au 1er septembre 2019.

Publié le : mardi 14 janvier 2020

Source : Tribunal administratif de Dijon, juge des référés

Date : ordonnance du 5 juillet 2019 n°1901891

Extraits :

« 8. Il résulte en l’occurrence de l’instruction que le département (...) a pris en charge M.X sur le fondement de la mesure d’assistance éducative prononcée à son égard jusqu’à sa majorité par le juge des enfants en application des articles 375 et suivants du code civil. Il résulte également de l’instruction que M.X arrivé seul en France il y a près de trois ans, a suivi avec succès un parcours scolaire qui devrait aboutir à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (...). Il n’est pas contesté qu’il demeure cependant dépourvu d’attache familiale sur le territoire français et ne dispose pas de ressources lui permettant de vivre et de se loger, M.X est ainsi confronté du fait de la décision du président du conseil départemental (...) d’arrêter sa prise en charge à compter du 15 juillet 2019, à des difficultés susceptibles de mettre en péril sa santé, sa moralité, sa sécurité et démontre par conséquent se trouver dans une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2 du CJA.

9. Il est constant que M.X est au nombre des jeunes majeurs antérieurement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il incombe dès lors au président du conseil départemental (...) de lui proposer, au delà du terme de sa prise en charge par ce service, fixée à la date de sa majorité par le juge des enfants, un accompagnement adapté à ses besoins et propre à lui permettre de terminer l’année scolaire engagée conformément aux dispositions de l’article L.222-5 du CASF.

10. Il n’est pas sérieusement contesté en l’occurrence que le terme de l’année scolaire a été fixée pour l’année scolaire 2018-2019, en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de l’éducation, à la veille de la rentrée de l’année suivante soit le 1er septembre 2019 et non au 30 juin 2019, terme de la période de scolarisation, ainsi que le soutient le département dans ses écritures.

11. Dans ces conditions, la décision du président du département (...) d’arrêter la prise en charge de M.X au 15 juillet 2019 est constitutive d’une carence caractérisée qui, compte tenu des conséquences graves qu’elle entraîne pour l’intéressé qui ne dispose d’aucune solution d’hébergement et de prise en charge des es besoins alimentaires, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cette atteinte justifie qu’il soit enjoint au président du Conseil départemental de proposer à M.X un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement adapté et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu’un suivi éducatif, jusqu’au 1er septembre 2019. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Dijon_05072019_n°1901891