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Cour d’appel de Toulouse, ordonnance n°19/759 du 25 octobre 2019, n°RG 19/00742. MIE marocain a fait l’objet d’un refus d’entrée et a été placé en zone d’attente après avoir été contrôlé à la frontière avec une carte d’identité falsifiée. Le Procureur de la république lui a désigné un administrateur ad hoc + le juge des tutelles a ordonné l’ouverture d’une tutelle, déférée au Conseil départemental. Le Parquet a interjeté appel de cette décision de tutelle. M.X interjette appel de la décision de maintien en zone d’attente du Juge des libertés et de la détention (JLD). La Cour considère que les conditions de séjour en zone d’attente ne sont pas favorables à l’épanouissement d’un mineur + certes la décision de tutelle était frappée d’appel mais étant assortie de l’exécution provisoire elle aurait dû recevoir application + la situation de maintien en zone d’attente est particulièrement anxiogène pour M.X. Il n’est pas de l’intérêt du mineur d’être maintenu en zone d’attente. Infirme l’ordonnance du JLD et ordonne la remise en liberté immédiate ainsi que la prise en charge conformément à l’ordonnance du juge des tutelles.

Publié le : lundi 28 octobre 2019

Source : Cour d’appel de Toulouse

Date : ordonnance n°19/759 du 25 octobre 2019, n°RG 19/00742

Extraits :

« Au jour où la Cour statue, M.X âgé de 17 ans et demi, séjourne en zone d’attente depuis six jours, dans l’attente d’être fixé sur son sort.

Certes ses droits lui ont été notifiés et ont été respectés et le conseiller rédacteur a pu se rendre compte lors de l’audience de la Cour d’appel de la bienveillance dont il a fait preuve de la part de la PAF, il a reçu l’assistance d’un administrateur ad hoc et a été assisté d’un avocat, tous deux également bienveillants et attentifs à ses besoins, mais il n’en reste pas moins que les conditions matérielles de séjour en zone d’attente, quand bien même ses besoins essentiels sont assurés (l’hébergement, les repas, hygiène...), ne sont pas favorables à l’épanouissement d’un mineur (enfermement avec des majeurs, impossibilité de sortir prendre l’air, absence de visites familiales et sentiment de solitude propice aux ruminations...).

Malgré toute l’attention que peut lui porter son administrateur ad hoc, il n’a pas été pris en charge par un service spécialisé pour mineurs alors que le juge des tutelles de Toulouse a ordonné son placement sous tutelle et a déféré la tutelle à la collectivité publique (...)

Certes cette décision a été frappée d’appel par le parquet, mais elle doit néanmoins recevoir application dès lors qu’elle est assortie de l’exécution provisoire.

Il n’est pour autant justifié d’aucune prise de contact ou visite ou autre intervention de l’ASE (...)

la situation de maintien en zone d’attente est particulièrement anxiogène pour lui. (...)

Il s’ensuit qu’il n’est pas de l’intérêt du mineur d’être maintenu en zone d’attente.

Il devra donc être remis en liberté et pris en charge conformément à l’ordonnance de tutelle. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Toulouse_n°19/759_25102019