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Conseil d’Etat – Section du contentieux – Ordonnance N°4763601 du 9 mai 2023 – Les réserves concernant le comportement et le manque d’investissement dans les études d’un.e jeune remplissant les conditions posées au 5° de l’art. L. 222-5 du CASF ne peuvent suffire à justifier un refus de contrat jeune majeur

Publié le : jeudi 21 septembre 2023

Résumé :

Le Conseil d’Etat confirme l’ordonnance par laquelle le TA de Melun avait suspendu la décision de refus de prise en charge de l’intéressée en tant que jeune majeure et avait enjoint au département de réexaminer sa situation.

En effet, les réserves concernant le comportement de l’intéressée dans le cadre de sa prise en charge en tant que mineure, ainsi que son manque d’investissement dans ses études, ne peuvent suffire à justifier la fin de prise en charge d’un.e jeune remplissant les conditions posées par le 5° de l’article L. 222-5 du CASF (droit à une prise en charge pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans confié.es à l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants).


Extraits :

«  […].

5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.

6. D’une part, le département du Val-de-Marne n’apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause le constat du juge des référés du tribunal de Melun selon lequel Mme A B ne bénéficie d’aucun soutien familial réel, d’aucune ressource, ni d’aucune solution d’hébergement stable à compter du 27 mars 2023. D’autre part, c’est à bon droit que le juge des référés a estimé que les réserves pouvant être exprimées concernant le comportement de Mme A B dans le cadre de l’accompagnement dont elle a bénéficié lorsqu’elle était mineure ainsi que son manque d’investissement dans ses études ne pouvaient suffire, pour l’application des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles issues de la loi du 7 février 2022, à justifier qu’il soit mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, l’argumentation présentée en appel par le président du conseil départemental du Val-de-Marne ne conduit pas à remettre en cause l’appréciation du juge des référés du tribunal administratif de Melun ni sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant du refus de prolonger la prise en charge de Mme A B, en sa qualité de jeune majeure, ni sur l’urgence de cette prise en charge.

[…]. »


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Conseil d’Etat – Section du contentieux – Ordonnance N°4763601 du 9 mai 2023