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Tribunal administratif de Besançon, jugement du 24 septembre 2019 n°1901141. MIE congolais a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour (TS) assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), la Cour administrative d’appel a annulé l’arrêté du préfet et enjoint le réexamen de sa situation. Par un nouvel arrêté, le préfet a refusé de lui délivrer un TS + OQTF puisqu’il était connu dans la base de données Visabio sous une identité majeure et sous une autre nationalité et présentait un passeport délivré sur la base d’un acte de naissance frauduleux. M.X obtient par la suite un jugement supplétif et acte de naissance - présomption d’authenticité, art. 47 du code civil. Le préfet n’apporte pas la preuve du caractère irrégulier de l’acte de naissance délivré sur la base du jugement supplétif et ne démontre pas qu’eu égard à son âge il aurait été indûment pris en charge par l’ASE et qu’il n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L.313-15 Ceseda. Annule l’arrêté préfectoral et enjoint le réexamen de sa situation sous deux mois.

Publié le : jeudi 17 octobre 2019

Source : Tribunal administratif de Besançon

Date : jugement du 24 septembre 2019 n°1901141

Extraits :

« 4. (...) le préfet, qui se borne à contester l’authenticité de l’acte de naissance sur le fondement duquel la demande de passeport a été formulée, n’apporte pas la preuve du caractère irrégulier de l’acte de naissance délivré sur la base du jugement supplétif précité. Dans ces conditions, le préfet ne démontre pas qu’eu égard à son âge, le requérant aurait été indûment pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l’annulation de l’arrêté (...) par lequel le préfet (...) a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

6. (...) le présent jugement implique nécessairement que le préfet compétent procède à un réexamen de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé (...) dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Besançon_24092019_n°1901141