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Tribunal administratif de Nancy jugement du 29 janvier 2019 n°1900146. MIE camerounais pris en charge à l’ASE à 17 ans avec APJM. Sollicite un TS "salarié" ou "travailleur temporaire" sur 313-15 Ceseda. Refus de délivrance du TS + OQTF sous 30 jours + assignation à résidence aux motifs que M.X n’était plus pris en charge par le département. Suit avec sérieux et assiduité une formation qualifiante depuis plus de 6 mois, bon comportement et bonne insertion, qualité de parcours de formation. Refus de titre fondé sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce. Rend illégales l’OQTF et l’assignation à résidence. Enjoint au préfet de délivrer immédiatement une APS jusqu’à ce qu’il statue à nouveau sur son cas.

Publié le : mercredi 6 février 2019

Source : Tribunal administratif de Nancy

Date : jugement du 29 janvier 2019 n°1900146

Extraits :

« 4. Il résulte des dispositions précitées du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative qu’il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, dont il pourrait être saisi, ainsi que des conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties, mais, qu’en revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l’annulation de la décision en date du 12 juin 2018 l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que sur celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2019 assignant M.X à résidence. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du même jour par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être réservées jusqu’en fin d’instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy.

7. M. X âgé de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle alors qu’il était âgé de dix-sept ans et deux mois. Au cours de l’année 2017-2018, le jeune homme était inscrit en classe de seconde professionnelle (...) afin de préparer un baccalauréat professionnel (...). Ainsi, M.X justifiait suivre avec sérieux et assiduité, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Si M.X a rencontré quelques difficultés en janvier 2018 avec les éducateurs du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle concernant sa prise en charge par ce service alors qu’il bénéficiait d’une prise en charge de sa formation par la MFR, il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental, après avoir recueilli les explications de l’intéressé, a décidé de conclure avec ce dernier un contrat de jeune majeur par décision du 21 février 2018. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a obtenu des résultats scolaires convenables lui permettant d’intégrer la classe de première professionnelle pour l’année 2018/2019. Enfin, il ressort des attestations produites, émanant de personnes qui le soutiennent dans sa formation que M. X fait preuve d’un bon comportement et est bien inséré dans la société française, au travers notamment de la satisfaction qu’il a procuré lors des stages professionnels qu’il a été amené à réaliser. Dans ces conditions, au regard en particulier de la qualité du parcours de formation de M.X, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, au motif que l’intéressé n’était plus pris en charge par le département, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce. (...)

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M.X est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2018 par laquelle le préfet (...) l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, de celles fixant le pays de destination et l’assignant à résidence.

10. Le présent jugement, qui annule une obligation de quitter le territoire prise à l’encontre du requérant, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais seulement, en application des dispositions précitées , la délivrance à M.X d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il est en conséquence, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour. »

Retrouvez le jugement en version pdf ci-dessous :

TA_Nancy_290119_n°1900146