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Cour administrative d’appel de Nancy arrêt du 3 octobre 2019 n°18NC02096. MIE tchadien confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans a fait l’objet à deux reprises d’un refus de titre de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement de l’article L.313-11, 2°bis du Ceseda, assorti d’une obligation de quitter le territoire, fondé sur une information communiquée par les services de la police aux frontières selon laquelle l’acte de notoriété constituait un faux. M.X avait également produit un nouvel acte de naissance, une carte d’identité consulaire ainsi qu’un passeport. Le Préfet ne pouvait se borner à soutenir pour les écarter que ces documents auraient été délivrés sur la base de l’acte de notoriété argué de faux sans procéder à des vérifications. Erreur de fait du préfet qui a estimé que M.X n’était pas âgé de moins de 16 ans lorsqu’il a été confié à l’ASE. M.X n’a plus de liens avec sa famille restée au pays d’origine et poursuit avec satisfaction une formation. Enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous un mois.

Publié le : vendredi 11 octobre 2019

Source : Cour administrative d’appel de Nancy

Date : arrêt du 3 octobre 2019 n°18NC02096

Extraits :

« 4. Pour estimer qu’était entaché d’erreur de fait le motif tiré de ce que l’âge exact de M.X au moment de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance n’était pas établi et annuler, par suite, le premier arrêté de refus de titre de séjour que lui avait opposé le préfet (...), le tribunal administratif de Besançon avait, par son jugement du 23 mai 2017, pris en compte un acte de notoriété du 7 décembre 2016 émanant de la sous-préfecture de Hajer-Hadid (Tchad) aux termes duquel l’intéressé serait né le 10 mars 1997 à Alacha. Si, dans le cadre du réexamen de la demande de M. , le préfet du Doubs s’est fondé sur l’information communiquée par le directeur interdépartemental de la police aux frontières de Pontarlier, selon laquelle cet acte de notoriété constituait un faux, il est constant que M. avait également produit un nouvel acte de naissance, une carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade du Tchad ainsi qu’un passeport, délivré le 22 juin 2017, qui tous mentionnent qu’il est né le 10 mars 1997. Le préfet ne pouvant utilement se borner à soutenir, pour les écarter, que ces actes auraient été délivrés par les autorités tchadiennes sur la base de l’acte de notoriété argué de faux sans avoir procédé à la vérification de cette assertion auprès de ces autorités, il n’apporte pas, dans ces conditions, la preuve, qui lui incombe, que les informations sur l’état civil de M. X figurant dans ces documents ne correspondent pas à la réalité. Il en résulte qu’en estimant, dans son arrêté du 16 février 2018, qu’il n’était pas établi qu’à la date à laquelle l’intéressé a été confié à l’aide sociale à l’enfance, il était âgé de moins de seize ans, le préfet du Doubs a commis une erreur de fait.

5. Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Doubs du 16 février 2018 qui a refusé de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, en fixant le pays de destination.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. qui n’a plus de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et dont le parcours de formation donnait toute satisfaction, remplissait les autres conditions prévues par les dispositions précitées du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite et dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Nancy_03102019_n°18NC02096