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Cour d’appel de Versailles, 2e chambre, 1e section, Arrêt du 11 mai 2017 N° 16/08419, tutelle ouverte, appel, absence de l’appelant

Publié le : lundi 29 mai 2017

Source : Cour d’appel de Versailles, 2e chambre, 1e section

Date : Arrêt du 11 mai 2017 N° 16/08419

AFFAIRE :
T. Y.
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Novembre 2016 par le Juge des Tutelles du Juge des tutelles de VERSAILLES
N° RG : 5816A646-1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

Monsieur le Président du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES

Hôtel du Département - Cellule Mineurs Isolés Etrangers

2 Place André Mignot

78012 VERSAILLES CEDEX

Absent

****************

Monsieur le Procureur Général

Cour d’Appel

5 rue Carnot

78000 VERSAILLES

Absent

****************

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du 03 novembre 2016, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Versailles a ouvert la tutelle du mineur T. Y., né le 1er janvier 2000 à Bandakey au Niger, l’a déclarée vacante et l’a déférée au président du Conseil départemental des Yvelines.

Celui ci a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2016.

LA COUR,

Vu le visa du procureur général en date du 09 février 2017,

SUR CE, LA COUR

Considérant que le recours a été formé dans le délai légal par une partie ayant qualité pour l’exercer ; qu’il est recevable ;

Considérant qu’à l’audience du 28 février 2017, le représentant du président du Conseil départemental des Yvelines étant démuni de pouvoir de représentation, l’affaire a été renvoyée

contradictoirement au 28 mars 2017 pour régularisation ;

Qu’à cette date, personne ne se présente à l’audience pour le président du Conseil départemental des Yvelines ;

Considérant qu’en application de l’article 1245 du code de procédure civile, la procédure d’appel des décisions rendues par le juge des tutelles est une procédure orale ;

Qu’en l’absence de l’appelant qui ne soutient pas oralement son recours, la cour n’est saisie d’aucun moyen de nature à critiquer la décision du premier juge, de sorte que l’appel ne peut être accueilli ;

Que l’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

DÉCLARE le recours recevable,

CONFIRME l’ordonnance du 03 novembre 2016,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour à :

- monsieur le procureur général,

- monsieur le président du Conseil départemental des Yvelines,