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Tribunal administratif de Bordeaux, Ordonnance du 06 août 2020 n°2003417, Le Président du conseil départemental qui refuse de poursuivre l’accueil provisoire d’un mineur en se fondant sur les seuls résultats de l’évaluation réalisée par ses services, compte tenu au surplus du contexte de reprise de l’épidémie de Covid 19 en France, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Injonction au département de prendre en charge hébergement et alimentation du mineur dans un délai de 24h.

Publié le : vendredi 14 août 2020

Source : Tribunal administratif de Bordeaux

Date : Ordonnance du 06 août 2020 n°2003417

Extraits :

« Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.  »

Le Président du conseil départemental qui refuse de poursuivre l’accueil provisoire d’un mineur en se fondant sur les seuls résultats de l’évaluation réalisée par ses services, compte tenu au surplus du contexte de reprise de l’épidémie de Covid 19 en France, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Injonction au département de prendre en charge hébergement et alimentation du mineur dans un délai de 24h.

Ordonnance à retrouver en format pdf ci-dessous :