InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, jugement du 15 mai 2019 (...)

Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, jugement du 15 mai 2019 n°1901141. MIE algérien entré régulièrement en France à l’âge de 14 ans muni d’un visa court séjour accompagné de sa mère, laquelle a fait l’objet d’une OQTF sans délai. M.X est alors pris en charge par l’ASE à l’âge de 16 ans. Refus du préfet de lui délivrer un TS + OQTF sous 30 jours. Quand bien même l’accord franco-algérien régit de façon complète l’accès au séjour des ressortissants algériens, il incombe au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé. M.X suit avec sérieux et assiduité sa formation (1ère année de Bac pro), bénéficie d’une APJM, s’investit dans son travail personnel, est bien intégré, s’est constitué un réseau amical et affectif en France. Le Préfet a apprécié de façon manifestement erronée la situation de M.X : refus entaché d’illégalité. Enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence sous 2 mois et dans l’attente une APS.

Publié le : mercredi 22 mai 2019

Source : Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre

Date : jugement du 15 mai 2019 n°1901141

Extraits :

« 3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète N°1901141 4 les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a 18 ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.

4. En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de Calais a examiné l’opportunité d’une mesure de régularisation, en appréciant, notamment, la situation de M.X au regard des critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

5. Il est constant que M.X, entré en France à l’âge de quatorze ans, a été placé à l’âge de seize ans auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du Pas-de Calais par le juge des enfants après le départ de sa mère du territoire, et a bénéficié d’un hébergement en famille d’accueil à compter du 3 février 2017. A la date de la décision attaquée, M.X, qui est titulaire d’un diplôme d’études en langue française de niveau A2 obtenu le 21 octobre 2015, était inscrit en classe de première professionnelle au lycée Pasteur d’Hénin-Beaumont au titre de l’année scolaire 2018-2019 en vue d’obtenir un baccalauréat professionnel « maintenance équipements industriels ». S’il est vrai que, comme le fait valoir le préfet, les résultats scolaires de l’intéressé étaient insuffisants jusqu’à l’année scolaire 2016-2017, les appréciations et les notes obtenues par M.X depuis son passage en seconde, en 2017, témoignent de ses progrès réguliers et de son investissement dans le travail personnel, en dépit des difficultés de sa situation. Il ressort en outre des bulletins scolaires de l’année en cours et de l’attestation de la conseillère principale d’éducation du lycée Pasteur que M.X suit avec sérieux et assiduité sa formation, ne pose aucune difficulté de comportement et fait preuve de motivation pour obtenir la qualification professionnelle qu’il recherche.

6. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant s’est bien intégré dans les différentes structures, tant de l’aide sociale à l’enfance que scolaires, au sein desquelles il a été placé pendant sa minorité et après sa majorité. L’ensemble des rapports des services sociaux concernant M.X soulignent son adhésion aux règles de vie en société, son respect de l’adulte et sa volonté de terminer sa scolarité en France. Il résulte en outre du dernier rapport de situation des services sociaux, établi le 13 juin 2018, que M.X, qui a continué à bénéficier d’une prise en charge par le département du Pas-de-Calais après sa majorité sous le couvert d’un contrat jeune majeur, a tous ses repères en France où il réside depuis quatre ans et où il a constitué un réseau amical et affectif, ainsi qu’en attestent sa compagne, avec laquelle il entretient une relation depuis deux ans, et les témoignages de la famille de cette dernière, ainsi que ceux d’enseignants, d’éducateurs et d’amis que l’intéressé verse aux débats.

7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait avec ses parents et sa fratrie restés en Algérie d’autres liens que des contacts téléphoniques ponctuels avec sa mère. Le préfet n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette dernière, qui l’a laissé en France lorsqu’elle a quitté le territoire français, ou d’autres membres de la famille, prendraient en charge son entretien et son éducation. Si la grand-mère du requérant ainsi que sa tante maternelle et ses oncles résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des liens particuliers avec eux, alors qu’il est hébergé en famille d’accueil et accueilli, occasionnellement, par les parents de son amie.

8. Dans ces conditions, et alors qu’à la date de la décision attaquée, la formation de M.X n’était pas encore achevée, le préfet doit être regardé comme ayant apprécié de façon manifestement erronée la situation du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. L’illégalité dont ce refus est ainsi entaché entraîne, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, son annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Lille_15052019_n°1901141