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Cour d’appel d’Angers, cabinet du président de la chambre de l’instruction, ordonnance du 07 février 2020 n°13/2020. MIE guinéen a sollicité la restitution de ses documents d’état civil au Procureur de la République, lequel a rendu une décision de refus de restitution de scellés. La Cour relève que, s’il ressort du rapport simplifié d’analyse documentaire que le jugement supplétif d’état civil est insuffisant pour rapporter la preuve de l’identité de l’intéressé, il n’est cependant pas établi que cet acte constituerait un faux. Il n’est donc pas démontré que les deux documents sont l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction au sens de l’article 41-1 du code de procédure pénale. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de restitution.

Publié le : mercredi 12 février 2020

Source : Cour d’appel d’Angers, cabinet du président de la chambre de l’instruction

Date : ordonnance du 07 février 2020 n°13/2020

Extraits :

« Aux termes de l’article 41-4 du code de procédure pénale, il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

La procédure initiée contre M.X a été classée sans suite pour "infraction insuffisamment caractérisée". En effet, s’il ressort du rapport simplifié d’analyse documentaire que le jugement supplétif d’état civil est insuffisant pour rapporter la preuve de l’identité de l’intéressé, il n’est cependant pas établi que cet acte constituerait un faux.
En conséquence, il n’est pas démontré que les deux documents sont l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction.

Il n’est ni justifié ni allégué que la restitution serait de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, ni qu’une disposition particulière prévoirait la destruction de ces documents.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de restitution. »

***

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Angers_07022020_n°13/2020