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Cour d’appel d’Angers, chambre de l’instruction, arrêt du 18 décembre 2019 n°369. MIE camerounais a sollicité la restitution de son acte de naissance et de son passeport qui, après examen simplifié ont été analysés faux par la police aux frontières. La Cour relève toutefois qu’un officier de police judiciaire spécialement formé à la fraude documentaire, conclut, à l’issue d’un examen approfondi, que l’acte de naissance présente des caractéristiques pouvant le rendre authentique et que le conseil du requérant verse au débat un certificat de nationalité camerounaise, ainsi qu’une attestation d’existence de souche et d’authenticité d’acte de naissance conformément aux indications du consulat général de la République du Cameroun à Paris, de sorte qu’il ne peut être affirmé que l’acte de naissance est un faux et que le requérant usurpe l’identité de M.X. En conséquence, la Cour ordonne la restitution des documents à M.X

Publié le : mercredi 12 février 2020

Source : Cour d’appel d’Angers, chambre de l’instruction

Date : arrêt du 18 décembre 2019 n°369

Extraits :

« Aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale, il n’y a pas lieu à restitution lorsque le bien saisi est le produit direct ou indirect d’une infraction.

La circonstance selon laquelle l’intéressé a pu décrire successivement deux parcours de vie différents à la gendarmerie d’Auxerre, puis au service de l’aide sociale à l’enfance de Maine-et-Loire, est sans réelle pertinence sur la solution du présent litige. En effet, de manière habituelle, les étrangers qui pénètrent irrégulièrement sur le territoire de l’Union européenne peuvent, en fonction du résultat qu’ils escomptent, livrer des versions différentes du périple suivi.

Il est constant que le passeport au nom de M.X a été délivré par les autorités camerounaises. La discussion porte donc sur le point de savoir si l’identité mentionnée dans ce document officiel est celle du requérant.

Au terme d’un examen simplifié, la police aux frontières argue de faux les deux documents remis. En revanche, un officier de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie d’Auxerre, spécialement formé à la fraude documentaire, conclut, à l’issue d’un examen approfondi, que l’acte de naissance présente des caractéristiques pouvant le rendre authentique. Il préconise d’interroger directement les autorités du Cameroun.
En réponse à un courrier qui lui a été adressé (...) le consulat général de la République du Cameroun à Paris indique (...) que, pour trancher la question de l’authenticité de l’acte de naissance produit, il importe de produire une photocopie certifiée conforme de la souche de cet acte de naissance, ainsi qu’une attestation d’existence de ladite souche à la mairie de Douala Vème.
Or, le conseil du requérant verse au débat un certificat de nationalité camerounaise, ainsi qu’une attestation d’existence de souche et d’authenticité d’acte de naissance.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être affirmé que l’acte de naissance objet du litige est un faux et que le requérant usurpe l’identité de M. X.

En conséquence, il convient de réformer la décision entreprise et d’ordonner la restitution de la copie de l’acte de naissance et du passeport. »

***

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Angers_18122019_n°369