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Cour d’appel de Toulouse, Chambre spéciale des mineurs, arrêt du 11 juillet 2019 n°2019/158, n°RG 19/00095. MIE centrafricain a fait l’objet d’un refus de prise en charge par le Conseil départemental. Saisit le Juge des enfants et présente un acte de naissance légalisé par l’Ambassade de Centrafrique à Paris. La PAF conclut à la contrefaçon de cet acte en raison notamment du procédé d’impression. Le Juge dit n’y avoir lieu à assistance éducative et ordonne le classement du dossier. La Cour considère que la légalisation par les autorités centrafricaines suffit à authentifier le document d’état civil présenté et à se prévaloir de la présomption de l’article 47 du code civil. Si cette présomption peut être écartée, les éléments subjectifs relevés par le Conseil départemental ne sont pas de nature à renverser cette présomption. Enfin, en l’absence de document d’état civil et sans élément ne rendant la minorité invraisemblable, l’Avocat général ne pouvait solliciter un test osseux (art. 388 code civil). Infirme le jugement et confie M.X à l’ASE jusqu’à sa majorité.

Publié le : mardi 15 octobre 2019

Source : Cour d’appel de Toulouse, Chambre spéciale des mineurs

Date : arrêt du 11 juillet 2019 n°2019/158, n°RG 19/00095

Extraits :

« L’intéressé produit un acte de naissance qui, s’il a été déclaré contrefait par la PAF, a pourtant été légalisé par les autorités centrafricaines ce qui suffit à l’authentifier et à permettre à M.X de se prévaloir de la présomption de force probante attachée à son acte de naissance par les dispositions de l’article 47 du code civil.

Si cette présomption peut être écartée par des éléments extérieurs à l’acte qui remettraient directement en cause les mentions qui y sont contenues, il n’existe en l’espèce aucun élément tenant au récit de vie ou du parcours migratoire de l’intéressé de nature à remettre directement en cause ces mentions et l’évaluation subjective par le DDAEOMI de l’apparence physique ou du comportement et de la maturité du sujet qui peut également s’expliquer par des conditions de vie et un parcours migratoires difficiles ne sont pas de nature à renverser cette présomption.

Enfin, si l’intéressé n’était pas en possession de documents d’identité au sens des dispositions de l’article 388 du code civil, aucun élément ne rendant cependant sa minorité invraisemblable, il n’y a pas lieu de recourir à un examen osseux.

La minorité du sujet ressortant de l’acte d’état civil légalisé qu’il produit, la décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à assistance éducative, M.X étant confié à l’aide sociale à l’enfance (...) jusqu’à sa majorité. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Toulouse_11072019_n°2019/158