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Tribunal pour enfants de Niort, jugement en assistance éducative du 05 septembre 2019 n°19/1275. MIE guinéen présente des documents d’état civil ayant reçu un avis favorable après l’expertise menée par la Police de l’air et des frontières (PAF). Le juge écarte le doute émis par la PAF s’agissant d’une suspicion de fraude généralisée des documents d’état civil guinéens ainsi que le résultat de l’expertise médicale réalisée puisqu’en présence de documents d’état civil reconnus comme valable (art. 47 du code civil), il n’y a pas lieu de prendre en considération cette expertise (art. 388 du code civil). Ordonne le placement à l’aide sociale à l’enfance avec exécution provisoire de la décision.

Publié le : mercredi 16 octobre 2019

Source : Tribunal pour enfants de Niort

Date : jugement en assistance éducative du 05 septembre 2019 n°19/1275

Extraits :

« Attendu qu’il résulte de l’article 388 du Code civil que l’expertise médicale notamment osseuse ne peut être prise en considération que dans l’hypothèse où la personne se prétendant mineure ne dispose pas de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable ;

Attendu qu’en l’espèce, les documents d’identité présentés par l’intéressé ont reçu un avis technique favorable après l’expertise menée par la Direction Zonale de la Police Aux Frontières ; Qu’en conclusion du rapport il est néanmoins précisé qu’un doute place quant aux actes d’Etat civil de Guinée, vu leurs conditions de délivrance et la quantité exponentielle de leur présentation à ses services ;

Que cette observation d’ordre général qui décrit une pratique courante de délivrance de vrais-faux documents d’état civil en Guinée ne permet pas d’écarter les documents soumis à l’expertise dans la mesure où il n’est pas possible de démontrer que ceux-ci ne s’appliquent pas au requérant ; Que les quelques incohérences relevées au stade de l’avant dire droit ne permettent pas d’arriver à cette conclusion ou de remettre en cause la provenance des pièces d’état civil versées aux débats qui font donc foi au regard de l’article 47 du Code civil ;

Qu’ainsi en présence de documents d’identité reconnus comme valable, il n’y a pas lieu au visa de l’article 388 du Code civil de prendre en considération l’expertise médicale réalisée ;

Que dans ces conditions, le placement de l’intéressé de l’Aide Sociale à l’Enfance sera ordonné, son état d’isolement sur le territoire national n’étant pas remis en cause par ailleurs »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TPE_Niort_05092019_n°19/1275