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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3e chambre formation à 3, Arrêt du 1 août 2017 n°17BX00862, Mali, art. 313-11-2bis CESEDA, art. 47CC, question de l’isolement dans le pays d’origine, analyse documentaire, doute sur la compétence de l’autorité ayant légalisé le document, mais acte présentant les caractéristiques d’un acte authentique, nouveau numéro d’identification pour le 2e acte de naissance en conformité avec loi malienne, OQTF annulée

Publié le : lundi 18 septembre 2017

Source : Cour administrative de Bordeaux

Date : Arrêt du 1er août 2017 n° 17BX00862

Extraits :

« 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ". Et selon l’article 47 du code civil : " Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. Pour refuser à M. la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente s’est fondé sur la circonstance que les actes de naissance présentés par l’intéressé et établis successivement les 8 août 2014 et 22 mars 2016 ne pouvaient être regardés comme authentiques et comme établissant donc avec certitude qu’il avait été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans.

4. Il ressort des pièces du dossier que le service spécialisé de la direction départementale de la police aux frontières de la Charente a émis le 19 février 2016 un avis défavorable sur l’authenticité de l’acte de naissance détenu par M. , délivré le 8 août 2014 par le centre principal de la commune 4 de Bamako. Les réserves de ce service ne portaient toutefois que sur un doute quant à la légalisation de cet acte, tenant à ce qu’elle était établie au moyen d’un cachet comportant la mention " centre secondaire ", les officiers d’état civil de tels centres n’ayant en principe pas les mêmes habilitations que ceux des centres principaux. Le rapport de police relève par ailleurs que le document possède toutes les caractéristiques d’un authentique acte d’état civil malien, sans traces de fraude, et que le cachet humide circulaire de l’officier d’état civil présente lui-même toutes les garanties d’authenticité. Par ailleurs, M. a fait établir, sur jugement supplétif du 15 mars 2016, un nouvel acte de naissance aux mentions conformes et cohérentes avec celles du premier, délivré le 22 mars 2016 par le centre secondaire d’état civil de Hamdallaye, à Bamako, et dont les services de police ont constaté, par un rapport du 17 mai 2016, qu’il présente toutes les caractéristiques d’un acte authentique ainsi qu’une légalisation régulière. Si ce second rapport relève néanmoins que cet acte porte un numéro d’identifiant de référence différent de celui délivré le 8 août 2014, le requérant explique sans être contredit que, conformément à la réglementation en vigueur au Mali, les actes établis sur jugement supplétif reçoivent un nouveau numéro d’identification. Dans ces conditions, et alors que les autorités maliennes n’ont pas été saisies aux fins de contre-vérification des documents d’état civil en cause, le préfet ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère inauthentique de ces documents ou de ce que leurs mentions ne seraient pas conformes à la réalité.

5. M. étant né le 13 novembre 1998 selon les actes de naissance qu’il a produits, il n’avait donc pas seize ans lorsqu’il a été placé sous la protection du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Charente par un jugement du tribunal d’instance d’Angoulême du 12 novembre 2014. Le préfet de la Charente ne pouvait, par suite, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne remplissait pas cette condition d’âge. Si, par ailleurs, le préfet relève que M. conserve de la famille au Mali en la personne d’une sœur, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier, comme l’a indiqué le tribunal, qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 9 novembre 2016 refusant de délivrer un titre de séjour à M. ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. »

Arrêt disponible en intégralité en format pdf ci-dessous :

CAA_Bordeaux_01082017_17BX00862