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Tribunal administratif de Bordeaux, Ordonnance du 24 avril 2020 n°2001841. Un mineur isolé ressortissant ivoirien disposant de documents d’état civil fait l’objet d’un refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance par le Conseil départemental. Il saisit le juge des enfants dont la date d’audience est reportée sine die en raison de la crise sanitaire actuelle. Le mineur produit un extrait du registre des actes de l’état civil, un certificat de nationalité. « Il n’est pas sérieusement contesté par le département, qui n’établit ni même n’allègue que [sa] prise en charge excéderait ses capacités, que le requérant est seul, sans famille connu, dépourvu de ressources et sans hébergement. Dès lors, eu égard à ces conditions de vie, à la situation d’urgence sanitaire nécessitant un confinement généralisé des personnes (...) pour assurer la protection générale de la population et à la saisine pendante d’un juge du tribunal des enfants de Bordeaux, l’abstention du département (...) à prendre en compte les besoins élémentaires de l’intéressé en ce qui concerne l’hébergement, fait apparaitre une carence caractérisée, qui est de nature à l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » Injonction de prendre en charge le mineur sous 96h dans une structure protection de l’enfance.

Publié le : lundi 27 avril 2020

Source : Tribunal administratif de Bordeaux

Date : Ordonnance du 24 avril 2020 n°2001841

Extraits :

« 8. (...) Il n’est pas sérieusement contesté par le département, qui n’établit ni même n’allègue que [sa] prise en charge excéderait ses capacités, que le requérant est seul, sans famille connu, dépourvu de ressources et sans hébergement. Dès lors, eu égard à ces conditions de vie, à la situation d’urgence sanitaire nécessitant un confinement généralisé des personnes (...) pour assurer la protection générale de la population et à la saisine pendante d’un juge du tribunal des enfants de Bordeaux, l’abstention du département (...) à prendre en compte les besoins élémentaires de l’intéressé en ce qui concerne l’hébergement, fait apparaitre une carence caractérisée, qui est de nature à l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département, dans un délai de 96 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de prendre en charge l’hébergement de M. dans une structure agréée, adaptée à son âge présumé et à la prévention des risques de propagation du Covid-19 et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question relative à sa minorité »

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Bordeaux_24042020_2001841