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Tribunal administratif de Rennes - Jugement N°1901162 du 6 juin 2019 - Le préfet de X. refuse la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, que sa demande ne pouvait être considérée comme complète avant son 19eme anniversaire, qu’il était défavorablement connu des services de police. Toutefois, l’administration ne justifie d’aucun élément qui l’aurait empêché d’instruire la demande de titre de séjour du requérant avec les pièces à sa disposition et sollicite la production des éléments complémentaires après l’expiration du délai prévu par l’article L.311-15 du CESEDA. Il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu ce motif, entâché d’illégalité. La cour n’examine pas les autres moyens et annule l’arrêté portant refus de délivrance TS et OQTF. Injonction à délivrer une APS.

Publié le : mercredi 2 février 2022

Extraits :

"3. Pour refuser de délivrer à M. un titre de séjour sur le fondement des
dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère a relevé que l’intéressé ne justifiait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, que sa demande ne pouvait pas être considérée comme complète avant octobre 2018 soit plusieurs mois après son dix-neuvième anniversaire, qu’il avait refusé de signer son récépissé de demande de carte de séjour lors de son entretien en préfecture le 19 décembre 2018 en vue de finaliser le dépôt de sa demande, qu’il n’avait fourni
son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) que le 26 décembre 2016 et qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l’étalage.

4. Il ressort des pièces du dossier, que M. entré irrégulièrement en France à l’âge de 16 ans, a été pris en charge en qualité de mineur isolé par l’aide sociale à l’enfance, à laquelle il a été confié par décision du juge des enfants de Quimper du 1er février 2016. A sa majorité, intervenue le 2 mars 2017, M. a bénéficié d’une prise en charge par le département du Finistère dans le cadre de plusieurs contrats jeunes majeurs, dont le N° 1901162 4 dernier est valable du 30 décembre 2018 au 30 juin 2019. Après avoir été scolarisé au cours du troisième trimestre de l’année scolaire 2015-2016 en classe de troisième au collège de X, M. a suivi une formation pour l’obtention du CAP de menuisier installateur dans l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) de X. Il a validé sa première année puis sa seconde année et obtenu ce diplôme le 12 juillet 2018. En septembre 2018, M. s’est inscrit en 1ère année de formation pour l’obtention du CAP mention couvreur, un contrat d’apprentissage et une demande d’autorisation de travail ayant été signés par une entreprise de couverture en octobre 2018. Ainsi, durant l’année suivant son dix-huitième anniversaire, au cours de laquelle il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. justifiait du suivi depuis au moins six mois d’une formation qualifiante, dont le caractère réel et sérieux, non contesté par le préfet du Finistère, est attesté par le personnel enseignant et éducatif. C’est donc à tort que, pour s’opposer à la demande de M. le préfet du Finistère a considéré que cette demande ne pouvait être regardée comme complète qu’au mois d’octobre 2018, soit à l’expiration du délai prévu par l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que M. ait justifié, en réponse à un courrier de la préfecture du 15 mai 2018, d’un contrat d’apprentissage et d’une demande d’autorisation de travail. L’administration, qui ne justifie d’aucun élément qui l’aurait mis dans l’impossibilité d’instruire et de se prononcer sur la demande de M. dans le délai prévu par l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a sollicité la production par le requérant de ces éléments complémentaires que le 15 mai 2018, soit après l’expiration de ce délai. Dans ces conditions le préfet du Finistère ne pouvait, sans entacher ce motif d’illégalité, opposer à M. le caractère incomplet de sa demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti pour la présenter. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu ce motif, entaché d’illégalité. Si le préfet soutient que M. ne pouvait pas solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de titre de séjour a été présentée avant son dix-huitième anniversaire, il ne s’est pas fondé sur ce motif pour prendre l’arrêté attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé. La décision de refus de séjour étant entachée d’illégalité, les décisions obligeant M. à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi se trouvent privées de base légale et doivent être également annulées."