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Cour administrative d’appel de Lyon, 7ème chambre, arrêt du 12 mars 2020 n°19LY02753. MIE ivoirien confié à l’aide sociale à l’enfance s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour "vie privée et familiale" avec obligation de quitter le territoire français (OQTF) à la suite notamment de la consultation du fichier Visabio dans lequel il était enregistré sous une identité majeure. Le Tribunal administratif a annulé l’OQTF tout en rejetant les conclusions en annulation dirigées contre le refus de séjour. La Cour relève que le préfet n’établit pas le défaut d’authenticité du passeport délivré à M.X par les autorités ivoiriennes et qu’en fondant sa décision sur le fait qu’il ne justifiait pas être âgé de moins de 16 ans à la date de sa prise en charge par l’ASE sans procéder à un examen global de sa situation, le préfet a commis une erreur de droit. Le jugement du tribunal et l’arrêté du préfet sont annulés. Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.X sous deux mois.

Publié le : jeudi 2 avril 2020

Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 7ème chambre

Date : arrêt du 12 mars 2020 n°19LY02753

Extraits :

« 3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ".

5. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

6. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.

7. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.

8. Pour rejeter la requête de M. X, le tribunal administratif de Grenoble, qui n’était pas tenu par les motifs du jugement du 15 février 2019 rendu en cause distincte, a relevé qu’ "A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. X a présenté un acte de naissance indiquant qu’il est né le 30 décembre 1999 à Adjamé en Côte d’Ivoire. Sur la base de cet acte, l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris lui a délivré un passeport en 2017, produit à l’instance. La consultation du fichier Visabio a toutefois permis au préfet de la Savoie de constater que ses empreintes digitales et sa photographie étaient enregistrées sous l’identité de M. X, ressortissant burkinabè né le 28 mai 1991 à Koumassi en Côte d’Ivoire. Il est ainsi entré en France sous couvert d’un visa de court séjour délivré le 28 septembre 2015 alors qu’il était muni d’un passeport burkinabè délivré le 29 janvier 2015, valable jusqu’au 28 janvier 2020. / Il résulte de l’instruction que le service de la sécurité intérieure du Burkina Faso a confirmé l’authenticité du passeport burkinabè délivré à M. X en janvier 2015 et qu’une enquête judiciaire était en cours à la date de la décision sur l’identité du requérant. ", pour en tirer que M. X n’était pas en mesure de justifier de son état civil et de sa nationalité, et, partant, de justifier de son âge, et que dès lors l’administration renversait la présomption d’authenticité des documents remis par l’intéressé aux fins de justifier de sa minorité au moment de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.

9. Il ressort des pièces du dossier que le passeport burkinabé que M. X s’est procuré par une manœuvre dont le but était son introduction en France est authentique, ce qui n’est pas contesté par le requérant, en ce qu’il a été délivré par les autorités du Burkina-Faso. En revanche, les circonstances, qui ne sont pas contestées par le préfet, dans lesquelles il a été obtenu, sur la base de documents falsifiés, font obstacle à ce que soient opposées à M. X les mentions qui y sont portées quant à sa date de naissance, lesquelles sont l’objet même de la fraude opérée. Par voie de conséquence, les données relatives au requérant enregistrées dans le système d’information Visabio, étant une copie des éléments de ce passeport et du visa obtenu ainsi par tromperie, sont affectées du même vice. Le préfet de la Savoie ne pouvait dès lors retenir comme probante l’identité ressortant de ces données pour renverser la présomption de validité des documents produits par M. X pour se réclamer de la nationalité ivoirienne et d’une naissance le 30 décembre 1999 à l’appui de sa demande de titre de séjour.

10. Or, il ressort du courriel, produit en défense en première instance, de la direction de la coopération internationale du ministère de l’intérieur en date du 14 juillet 2018 en réponse à la demande d’authentification du 28 novembre 2017 dont le préfet de la Savoie l’avait saisie, et du signalement adressé par celui-ci le 27 juillet 2018 au procureur de la République, que, si une levée d’acte avait été sollicitée par le consulat de France en Côte d’Ivoire, aucun élément probant d’infirmation de l’identité ivoirienne revendiquée par le requérant n’avait été porté à l’information du préfet à la date de l’intervention de l’arrêté en litige. Ce dernier se borne à relever que " l’identité de M. X n’est pas formellement prouvée " dans sa motivation.

11. Dans ces conditions, le préfet n’établit pas le défaut d’authenticité du passeport délivré à l’intéressé par les autorités ivoiriennes le 11 septembre 2017, préalablement à la décision en litige, et, par suite, l’inexactitude, qui ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier, qu’il en tire de la date de naissance du 30 décembre 1999 dont se prévaut M. X pour solliciter le bénéfice des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Enfin, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de la Savoie, s’il a par ailleurs examiné la situation de l’intéressé au regard du 7° de l’article L. 313-11 du même code, a fondé son refus de séjour principalement sur le motif tiré de ce que M. X ne justifiait pas avoir été mineur de moins de seize ans à la date de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.

13. Dès lors, en se fondant sur ce motif, sans avoir procédé à un examen global de la situation de M. X au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

14. Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. »

***

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_12032020_n°19LY02753