InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Cour administrative d’appel de Nantes , 1ère chambre, Arrêt du 15 mars 2018 (...)

Cour administrative d’appel de Nantes , 1ère chambre, Arrêt du 15 mars 2018 N° 17NT01977, MIE guinéen pris en charge après 16 ans à l’ASE, avec acte de naissance, demande TS art. L313-15 CESEDA, VISABIO majeur "le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’identité révélée [par VISABIO] et n’établit pas ne plus avoir de lien avec ses deux frères résidant en Guinée" REJET

Publié le : samedi 7 avril 2018

Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre

Date : Arrêt du 15 mars 2018 N° 17NT01977

Extraits :

« 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. " ;

3. Considérant que pour refuser la demande de titre de séjour, la préfète de Maine-et-Loire s’est fondée sur l’existence d’une fausse identité et sur celle de liens familiaux avec le pays d’origine de M.  ;

4. Considérant que le requérant, pour prouver sa minorité, a produit un acte de naissance mentionnant qu’il était né le 5 octobre 1998 à Conakry en Guinée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’examen des empreintes digitales du requérant dans l’application Visabio a révélé qu’il était connu dans cette application sous une autre identité, celle de M. né le 3 juillet 1986 à Dubreka en Guinée, et ayant bénéficié de l’obtention d’un visa d’entrée de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Guinée le 25 avril 2013, de sorte que le requérant, qui a dissimulé sa réelle identité afin d’obtenir un titre de séjour, était âgé de vingt-huit ans lors de son entrée en France ; que le requérant ne peut utilement soutenir que l’autorité administrative ne peut pas s’en remettre au fichier Visabio et qu’il n’est pas l’auteur d’une fraude ; qu’il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’identité et l’âge ainsi révélés ; que, dès lors, il ne remplissait pas, pour cette seule raison liée à l’âge, les conditions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

5. Considérant, de surcroît, que le requérant n’établit pas ne plus avoir de lien familial avec ses deux frères qui résident en Guinée ;

6. Considérant qu’il suit de là que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

7. Considérant que M. n’a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la préfète de Maine-et-Loire n’ayant pas à examiner d’office la demande sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant ; »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CAA_Nantes_15032018_17NT01977