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Cour d’appel de Toulouse chambre de la famille, arrêt du 4 juillet 2019 n°137. MIE ivoirien a fait l’objet d’une évaluation sociale concluant à une inadéquation entre l’âge allégué et l’âge réel. Le JE a ordonné un examen d’âge osseux : "l’âge osseux le plus probable est celui d’un garçon d’au moins 19 ans". M.X obtient des documents d’état civil analysés authentiques par la PAF. Le JE prononce un non-lieu à assistance éducative. Une requête est déposée au greffe du JAF qui constate la minorité de M.X et ordonne l’ouverture de la tutelle déférée à l’ASE. Le CD interjette appel. Marge d’erreur scientifiquement admise de 18 mois à 2 ans concernant l’examen d’âge osseux. Aucun élément ne permet d’écarter de manière probante et incontestable la minorité telle qu’elle ressort des actes d’état civil authentifiés et de la carte consulaire dont l’authenticité n’a pas été discutée, le doute devant lui profiter. L’isolement n’est pas contesté. La CA confirme la décision.

Publié le : vendredi 12 juillet 2019

Source : Cour d’appel de Toulouse, chambre de la famille

Date : arrêt du 4 juillet 2019 n°137

Extraits :

«  (...) force est de constater qu’en l’espèce en application de la marge d’erreur scientifiquement admise de l’ordre de 18 mois à deux ans à l’hypothèse la plus favorable d’un individu âgé de plus de 18 ans, M.X qui était âgé de 16 ans et 10 mois au jour de l’examen, devait bénéficier de la présomption de minorité.

De plus, M.X a produit, postérieurement à la réalisation de cet examen des documents d’identité (...) Ces documents analysés à la demande du juge des enfants par la cellule de fraude documentaire de la Police aux frontières ont été déclarés authentiques et lui ont permis d’obtenir, de la part des autorités du pays dont il est originaire, via l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Paris, une carte d’immatriculation consulaire. M.X est donc reconnu par son pays d’origine comme étant né le 20 novembre 2001.

Le rattachement de ces documents authentiques à la personne de M.X ne peut être remis en cause sur la base des seules conclusions du rapport de prise en charge du DDAEOMI et des contradictions dans les déclarations de M.X (...).

Les autres contradictions invoquées sont sans rapport avec l’âge de l’intéressé.

D’où il s’en suit que c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’aucun élément ne permettait d’écarter de manière probante et incontestable la minorité de M.X telle qu’elle ressort des actes d’état civil authentifiés et de la carte consulaire dont l’authenticité n’a pas été discutée, le doute devant lui profiter.

L’isolement de M.X sur le territoire national et l’absence de parent présent pour exercer effectivement l’autorité parentale n’étant pas autrement contestées, la décision déférée sera confirmée. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Toulouse_04072019_n°137