Source : Cour d’appel de Toulouse, chambre de la famille
Date : arrêt du 4 juillet 2019 n°137
Extraits :
« (...) force est de constater qu’en l’espèce en application de la marge d’erreur scientifiquement admise de l’ordre de 18 mois à deux ans à l’hypothèse la plus favorable d’un individu âgé de plus de 18 ans, M.X qui était âgé de 16 ans et 10 mois au jour de l’examen, devait bénéficier de la présomption de minorité.
De plus, M.X a produit, postérieurement à la réalisation de cet examen des documents d’identité (...) Ces documents analysés à la demande du juge des enfants par la cellule de fraude documentaire de la Police aux frontières ont été déclarés authentiques et lui ont permis d’obtenir, de la part des autorités du pays dont il est originaire, via l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Paris, une carte d’immatriculation consulaire. M.X est donc reconnu par son pays d’origine comme étant né le 20 novembre 2001.
Le rattachement de ces documents authentiques à la personne de M.X ne peut être remis en cause sur la base des seules conclusions du rapport de prise en charge du DDAEOMI et des contradictions dans les déclarations de M.X (...).
Les autres contradictions invoquées sont sans rapport avec l’âge de l’intéressé.
D’où il s’en suit que c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’aucun élément ne permettait d’écarter de manière probante et incontestable la minorité de M.X telle qu’elle ressort des actes d’état civil authentifiés et de la carte consulaire dont l’authenticité n’a pas été discutée, le doute devant lui profiter.
L’isolement de M.X sur le territoire national et l’absence de parent présent pour exercer effectivement l’autorité parentale n’étant pas autrement contestées, la décision déférée sera confirmée. »
Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :