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Cour d’appel de Rouen, Arrêt du 06 juin 2017 n°17/01318, Guinée, détermination de l’âge est établie en tenant compte des documents d’état civil, art. 47 code civil, analyse documentaire, avis défavorable

Publié le : jeudi 15 juin 2017

Source : Cour d’appel de Rouen

Date : Arrêt du 6 juin 2017, n°17/01318

Extraits :

« La détermination de l’âge d’une personne est établie en tenant compte de ses actes d’état civil.

En effet l’article 47 du code civil dispose que : ’tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.’

En l’espèce, dans le cadre de la demande formée par tendant à être pris en charge en qualité de mineur, les documents qu’il a fournis, à savoir un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de BOKE (République de GUINEE), le 15 mars 2016, et un extrait du registre d’état civil du 29 mars 2016 portant transcription dudit jugement, ont été soumis à la police de l’air et des frontières pour analyse de leur validité.

Il résulte du rapport d’analyse technique du jugement, en date du 12 octobre 2016 que son examen minutieux permet d’émettre un avis défavorable, en raison du fait qu’il est entièrement réalisé en impression jet d’encre, ’ce qui n’est pas cohérent’. Il est relevé la présence de ’bavures’ autour des caractères, outre la mauvaise qualité des cachets humides et au niveau du timbre fiscal et de la signature du greffier en chef et deux fautes d’orthographe ’Instence’ au lieu d’’Instance’ et ’Premiére’ au lieu de ’Première’ ainsi qu’une faute sur le cachet humide au niveau de la signature du président, concernant la commune de ’BOKE’ écrite avec deux ’EE’.

En ce qui concerne l’extrait du registre de l’état civil, il résulte du rapport d’analyse du 12 octobre 2016 que son examen minutieux permet d’émettre un avis défavorable, en raison du fait qu’il est entièrement réalisé en impression jet d’encre, ’ce qui n’est pas cohérent’. Il est relevé concernant le support l’absence de filigrane, l’impression des mentions fixes et variables en laser toner, la présence de poudre de toner autour des caractères, la non conformité de l’emblème du pays et le caractère illisible de la devise, la réalisation du document sur du papier ordinaire au lieu de papier fiduciaire.

produit en cause d’appel une carte d’identité consulaire guinéenne du 19 mai 2017. Toutefois, ce document établi à partir du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance à l’égard duquel un avis défavorable a été émis par le bureau de la fraude documentaire, ne présente aucune valeur probante de la minorité de l’intéressé.

Au vu de ces éléments, la cour estime que la présomption édictée à l’article 47 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer. La minorité de n’étant pas établie, il convient d’infirmer le jugement.  »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :