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Cour d’appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs arrêt du 02 avril 2019 n°RG18/04400. MIE congolais (Kinshasa) confié à l’ASE à 16 ans, jusqu’à sa minorité en considération de l’examen d’âge osseux (entre 17 et 19 ans) et de l’acte de naissance produit. Appel du CD. Même en l’absence de légalisation et alors que son authenticité n’est pas autrement discutée, l’acte de naissance peut participer à un faisceau de présomptions probant, indépendamment de toute considération des dispositions de l’art. 47 CC + corroboré par les résultats de l’examen radiologique dont la marge d’erreur doit bénéficier à l’intéressé. L’apparence physique ne peut suffire à disjoindre ce faisceau. Confirme le jugement.

Publié le : vendredi 5 avril 2019

Source : Cour d’appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs

Date : arrêt du 02 avril 2019 n°RG18/04400

Extraits :

«  De ces écritures et des propos tenus à l’audience, il ressort que son articulées et/ou soulevés les fins et les moyens suivants :

  • s’agissant du jeune homme, confirmation
  • s’agissant du département de la Seine-Maritime, information et non-lieu à assistance éducative compte-tenu du défaut de preuve de la minorité alors que l’apparence physique suggère nettement le contraire, que la documentation d’état civil produite n’a pas fait l’objet d’une légalisation, que le passeport utilisé pour entrer en France n’a pas été produit.

SUR CE,

Même en l’absence de légalisation et alors que son authenticité n’est pas autrement discutée, l’acte de naissance (dont la possession effective laisse présumer l’applicabilité à l’intéressé) peut participer d’un faisceau de présomptions probant indépendamment de toute considération des dispositions de l’article 47 du Code civil. Comme il en est en l’espèce corroboré par les résultats de l’examen radiologique (dont la marge d’erreur doit bénéficier au jeune homme), un témoin ayant confirmé devant la Cour que c’était bien l’intéressé qui avait pénétré dans la cabine du radiologue, c’est à bon droit que le premier juge a tenu pour démontrée la date de naissance alléguée (l’apparente physique, certes surprenante, ne pouvant suffire à disjoindre ledit faisceau).

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement »

Arrêt en format pdf ci-dessous :

CA_Rouen_02042019_n°18/04400