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Cour administrative d’appel de Paris, Arrêt n°19PA02827 du 26 mai 2020, Un mineur isolé ressortissant ivoirien, muni de documents d’état civil, se présente le 8 janvier 2019 auprès des autorités afin de bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence. Le 11 janvier 2019, le mineur se voit notifier une décision de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance par le Conseil départemental, une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Le 13 septembre 2019, le juge des enfants le confie à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Eu égard aux garanties attachées à l’état de minorité, est entachée d’illégalité la décision du préfet qui, en absence d’investigations complémentaires sur les documents d’état civil, se fonde uniquement sur l’examen superficiel des documents, examen qui reposait sur des appréciations largement subjectives et ne suffisait pas à renverser la présomption de validité des actes d’état civil dont se prévalait le requérant, et oblige le mineur à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans.

Publié le : vendredi 29 mai 2020

Source : Cour administrative d’appel de Paris

Date : Arrêt n°19PA02827 du 26 mai 2020

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant ivoirien, muni de documents d’état civil, se présente le 8 janvier 2019 auprès des autorités afin de bénéficier d’un accueil provisoire d’urgence. Le 11 janvier 2019, le mineur se voit notifier une décision de refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance par le Conseil départemental, une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
« La présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l’administration qu’en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu’il s’agit pour le préfet d’établir qu’un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs par le 1° de l’article L 511-4 du CESEDA. (…)
Pour considérer que M. était majeur, le préfet de l’Yonne s’est fondé d’une part sur une analyse réalisée par le service spécialisé dans la fraude documentaire de la gendarmerie nationale qui avait conclu que l’acte de naissance produit comportait des anomalies (…) et que le certificat de nationalité était susceptible de présenter le caractère d’un « volet blanc », d’autre part sur les circonstances que (…) il avait une apparence physique, une physionomie et une attitude générale qui étaient celles d’une personne majeure, enfin sur ses déclarations qui comportaient des incohérences et sur son attitude peu coopérative. Si les anomalies typographiques (…) constituaient un indice suffisant pour que l’administration mette en doute leur authenticité (…) elles ne suffisaient pas, en l’absence de vérifications complémentaires, à établir l’irrégularité manifeste de ces actes
 ».
Par ailleurs, le mineur produit en appel un jugement de placement du 13 septembre 2019 par lequel le tribunal pour enfants de Paris ordonne son placement jusqu’à sa majorité. « En absence d’investigations complémentaires qui lui auraient permis de lever les doutes qu’il pouvait avoir sur la régularité des actes dont se prévalait M. , (…) alors que l’examen superficiel auquel il avait été procédé reposait sur des appréciations largement subjectives, les éléments dont disposait le Préfet de l’Yonne ne suffisaient, eu égard aux garanties attachées à l’état de minorité, ni à renverser la présomption de validité des actes d’état civil dont se prévalait le requérant, ni à établir sa majorité. La décision est donc entachée d’illégalité  ».

Arrêt disponible en version pdf ci-dessous :

CAA_Paris_19PA02827