InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Tribunal administratif de Toulouse, jugement du 21 octobre 2019 n°1904359, (...)

Tribunal administratif de Toulouse, jugement du 21 octobre 2019 n°1904359, 1905799. MIE malien confié à l’ASE a sollicité à sa majorité un titre de séjour. Le préfet a refusé de lui délivrer un TS, l’a obligé à quitter le territoire sous 30 jours puis l’a assigné à résidence. "L’apparition d’un registre ne correspondant pas au standard des actes de naissance maliens ne constitue pas l’indice d’une falsification manifeste d’un tel document et la circonstance que les extraits de naissance n’aient pas été signés par les maires des communes respectives, alors qu’un adjoint au maire ou un conseiller communal pouvait y procéder légalement, ne saurait davantage établir l’inauthenticité de ces actes". Par ailleurs, M.X présente un passeport régulièrement délivré par les autorités maliennes et "il ressort d’un document du 6 août 2019 émis par le consul général du Mali en France que « les mentions estimées « FAUX / VRAI » sont des données techniques réservées exclusivement à l’administration malienne. Elles ne peuvent en aucun cas mettre en cause l’authenticité d’une fiche descriptive individuelle NINA »". L’ensemble de ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’authenticité des quatre documents d’état civil fournis par l’intéressé. L’OQTF et l’assignation à résidence sont annulées. Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.X sous deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.

Publié le : mardi 17 décembre 2019

Source : Tribunal administratif de Toulouse

Date : jugement du 21 octobre 2019 n°1904359, 1905799

Extraits :

« 2. Les requêtes qui sont dirigées à l’encontre du même arrêté préfectoral du 5 avril 2019 présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement (...)

7. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir la date à laquelle la décision d’aide juridictionnelle a été notifiée au requérant. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier a formé une demande d’aide juridictionnelle le 30 avril 2019, soit dans le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 5 avril 2019, la décision du 11 juin 2019 lui accordant l’aide juridictionnelle totale aurait dû faire courir à nouveau le délai de recours contentieux. En l’absence de tout élément permettant d’établir la date de la notification de cette décision, le délai de recours contentieux n’était pas opposable à M.X. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Tarn tirée de la tardiveté des conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne saurait être accueillie. (...)

11. Il ressort des pièces du dossier que l’examen technique de la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale a révélé que les numéros de l’acte de naissance et de l’extrait d’acte de naissance fournis par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour étaient inscrits dans un registre ne correspondant pas au « standard » de délivrance des actes de naissance maliens, que le signataire de l’acte de naissance n’avait pas été signé par le maire de la commune de naissance, et que le jugement supplétif ayant été délivré le 28 mars 2001, alors que la déclaration de naissance de l’intéressé était réputée faite dans le temps légal le 9 mars 2001, n’aurait jamais dû être édicté en vertu des articles 133 et 158 du code de la famille du Mali. Toutefois, d’une part, l’apparition d’un registre ne correspondant pas au standard des actes de naissance maliens ne constitue pas l’indice d’une falsification manifeste d’un tel document et la circonstance que les extraits de naissance n’aient pas été signés par les maires des communes respectives, alors qu’un adjoint au maire ou un conseiller communal pouvait y procéder légalement, ne saurait davantage établir l’inauthenticité de ces actes. Par ailleurs, M.X justifie disposer depuis le 14 février 2018 d’un passeport régulièrement délivré par les autorités maliennes, indiquant qu’il est né le 1er mars 2001, tandis que l’examen technique indique que si ce document est techniquement authentique, il a été délivré sur la base de l’acte de naissance susvisé, pour conclure qu’il aurait été obtenu de manière frauduleuse. Alors que l’ensemble de ces éléments ne suffisent pas, en l’état, à remettre en cause l’authenticité des quatre documents d’état-civil fournis par l’intéressé à l’autorité préfectorale, le préfet du Tarn ne saurait se prévaloir, pour justifier des démarches de vérifications utiles complémentaires qui s’imposaient pour combattre la présomption d’authenticité de ces documents, de la fiche NINA attribuant - depuis une loi du 11 août 2006 - un numéro d’identification nationale à chaque ressortissant malien, qui aurait été « délivrée par les autorités maliennes », cette fiche étant disponible sur un site internet accessible à tous. Par ailleurs, il ressort d’un document du 6 août 2019 émis par le consul général du Mali en France que « les mentions estimées « FAUX / VRAI » sont des données techniques réservées exclusivement à l’administration malienne. Elles ne peuvent en aucun cas mettre en cause l’authenticité d’une fiche descriptive individuelle NINA » et de la fiche NINA du requérant que celle-ci indique que sa date de naissance est le 1er mars 2001. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant le titre de séjour sollicité. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Toulouse_21102019_n°1904359_1905799