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Cour administrative d’appel de Marseille, 6ème chambre, arrêt du 16 mars 2020 n°19MA05225. MIE guinéen ayant obtenu un titre de séjour "étudiant" à sa majorité s’est vu refuser sa demande de renouvellement sous la mention "étranger malade" assorti d’une obligation de quitter le territoire français. La Cour relève que M.X a été pris en charge par l’ASE dès l’âge de 15 ans puis a obtenu une aide provisoire jeune majeur, que ses parents sont décédés, qu’il suit une formation professionnelle et obtient des résultats satisfaisants, qu’il justifie d’une réelle volonté de s’intégrer et une bonne capacité d’intégration, de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. L’arrêté du préfet et le jugement du tribunal administratif sont annulés ; il est enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" sous deux mois.

Publié le : mercredi 25 mars 2020

Source : Cour administrative d’appel de Marseille, 6ème chambre

Date : arrêt du 16 mars 2020 n°19MA05225

Extraits :

« 1. Entré en France à l’âge de 15 ans le 3 avril 2014 alors qu’il était encore mineur, M. X, né le 5 mai 1998 et de nationalité guinéenne, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance le 13 mai 2014 et a bénéficié de contrats d’aide à un jeune majeur de mai 2016 à juin 2018. Ayant obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 16 juin 2016, il en a demandé le renouvellement le 16 juin 2017 sous la forme d’une carte de séjour temporaire portant la mention " étranger malade ". Par un arrêté du 30 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et invité l’intéressé à quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. X, qui résidait en France depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, dont le père est décédé en 2014 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait conservé des attaches avec sa mère, laquelle est au surplus décédée après l’intervention de la décision attaquée, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dès l’âge de quinze ans jusqu’à sa majorité et a résidé en France de manière régulière dès qu’il a été majeur. Ayant bénéficié de contrats d’aide à un jeune majeur, il a suivi une formation initiale générale lui ayant permis d’apprendre le français puis s’est inscrit en première année de certificat d’aptitude professionnelle " maçonnerie " au cours de l’année scolaire 2015-2016, au cours de laquelle il a obtenu des résultats scolaires satisfaisants révélant, de même que les nombreux stages qu’il a effectués, une réelle volonté de s’intégrer et une bonne capacité d’intégration, que démontrent également les appréciations positives formulées par ses encadrants et enseignants. Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances très particulières de l’espèce, M. X est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

3. Il résulte de ce qui précède que M. X. est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2018 et qu’il y a lieu, par suite, d’annuler leur jugement ainsi que cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

4. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l’intervention de la décision contestée, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. »

***

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Marseille_16032020_n°19MA05225