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Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n°02654 du 07 janvier 2020 (19-80.058). Mineur ayant déposé une requête en vue de la suppression de son casier judiciaire de la fiche concernant une condamnation antérieure prononcée par le Tribunal pour enfants. La Cour relève qu’en rejetant sa requête sans examiner, comme il y était invité, les éléments produits par le requérant faisant valoir qu’au vu de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle, sa rééducation apparaît acquise, le Tribunal n’a pas justifié sa décision. CASSE et ANNULE.

Publié le : vendredi 17 janvier 2020

Source : Cour de cassation, chambre criminelle

Date : arrêt n°02654 du 07 janvier 2020 (19-80.058)

Extraits :

« Vu les articles 770 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque, à la suite d’une décision prise à l’égard d’un mineur de dix-huit ans, la rééducation de l’intéressé apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit ;

Attendu que selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., après avoir été condamné par le tribunal pour enfants le 8 décembre 2009, à la peine de deux ans d’emprisonnement, pour partie assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve, pour des faits de violences et de viol aggravés commis en novembre 2008 alors qu’il était âgé de 13 ans, a déposé une requête le 24 mai 2018, en vue de la suppression de son casier judiciaire de la fiche concernant cette condamnation ;

Attendu que le jugement énonce qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter cette requête ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans examiner, comme il y était invité, les éléments produits par le requérant au soutien de sa requête faisant valoir qu’au vu de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle, sa rééducation apparaît acquise, le tribunal n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

Cdcass_07012020_n°2654