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Conseil d’Etat 1ère et 4ème chambres réunies, décision du 29 mai 2019 n°417406. MIE pakistanais pris en charge à l’ASE à 17 ans. Sollicite à sa majorité une APJM. Refus du PCD de lui accorder une APJM au seul motif qu’il n’avait pas été pris en charge par l’ASE pendant une durée minimum d’un an au cours de sa minorité. Le PCD dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’ASE d’un jeune majeur de moins de 21 ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Toutefois, il a l’obligation de verser les prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales ; il ne peut fixer des conditions nouvelles conduisant à écarter le bénéfice des prestations et ne il ne peut édicter que des dispositions plus favorables. La décision par laquelle le PCD a refusé l’octroi de l’APJM au seul motif de la durée de sa prise en charge antérieure à sa majorité, sans procéder à l’appréciation particulière de la situation de M.X, est illégale. Annule la décision du PCD.

Publié le : vendredi 21 juin 2019

Source : Conseil d’Etat 1ère et 4ème chambres réunies

Date : décision du 29 mai 2019 n°417406

Extraits :

« 5. Il résulte de ces dispositions que le département a l’obligation de verser celles des prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l’absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d’aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l’évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d’aide sociale qu’il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.

6. Si, compte tenu de l’objet de la mesure considérée, l’existence et la durée de sa prise en charge antérieure par le service de l’aide sociale à l’enfance sont au nombre des critères sur lesquels un département peut légalement se fonder pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, le président du conseil général ne pouvait légalement refuser cette prise en charge à M. X au seul motif, et sans procéder à l’évaluation de sa situation, qu’il ne remplissait pas la condition fixée par le règlement d’aide sociale du Bas-Rhin imposant d’" avoir bénéficié d’une prise en charge antérieure par le service de l’aide sociale à l’enfance au cours de sa minorité pendant un an au moins ". Par suite, le tribunal administratif de Strasbourg, qui ne s’est pas mépris sur la portée de la décision du 17 janvier 2014 en relevant que le président du conseil général n’avait pas procédé à l’appréciation particulière de la situation de M. X mais s’était fondé sur la seule circonstance qu’il n’avait pas été pris en charge pendant au moins un an avant sa majorité, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant cette décision illégale. »

Décision disponible au format pdf ci-dessous :

CE_29052019_n°417406

Raisonnement similaire dans la décision du Conseil d’Etat du 29 mai 2019 n°417467 relative à l’octroi de prestations d’aide sociale.