InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Cour d’appel de Paris, pôle 3 chambre 6 arrêt du 20 septembre 2019 n°474, n°RG (...)

Cour d’appel de Paris, pôle 3 chambre 6 arrêt du 20 septembre 2019 n°474, n°RG 18/26613. MIE malien saisit le Juge des enfants (JE) qui le confie à l’ASE après avoir obtenu les résultats de l’expertise d’âge physiologique en date du 31 octobre 2018 concluant à un âge entre 17 et 18 ans. Le Conseil départemental interjette appel en sollicitant la mainlevée du placement et à titre subsidiaire la réalisation d’une contre-expertise de détermination d’âge ainsi qu’une fin de prise en charge au 31 octobre 2019, date anniversaire de l’expertise retenant un âge de 17 ans. La Cour considère que la marge d’erreur apparaissant dans le compte rendu médical ne saurait être interprétée comme une imprécision ou une contradiction mais est au contraire une mention devant impérativement figurer sur un tel certificat et que, n’ayant pas la possibilité de substituer une date de naissance à une autre, la demande tendant à ce que M.X soit déclaré majeur au jour anniversaire de l’examen doit être rejetée. Confirme le jugement de placement.

Publié le : mardi 19 novembre 2019

Source : Cour d’appel de Paris, pôle 3 chambre 6

Date : arrêt du 20 septembre 2019 n°474, n°RG 18/26613

Extraits :

« La marge d’erreur apparaissant dans le compte rendu médical ne saurait être interprétée comme une imprécision ou une contradiction mais est au contraire une mention devant impérativement figurer sur un tel certificat. Cet examen médical retenant un âge probable incluant une période de minorité, l’intéressé sera considéré comme étant mineur, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une contre-expertise, l’examen discuté ayant été effectué par un service dont ni la compétence ni l’expérience ne sont contestables et le certificat comportant toutes les mentions prévues par la loi.

La Cour n’ayant pas la possibilité de substituer une date de naissance à une autre, la demande de l’appelant tendant à ce que M.X. soit déclaré majeur au jour anniversaire de l’examen ayant retenu qu’il pouvait avoir 17 ans sera rejetée »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Paris_20092019_n°474_n°RG_18/26613