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Tribunal administratif de Nancy, ordonnance du 6 septembre 2018 n°1802369. MIE malien confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour au regard de la nature de ses liens avec sa famille restée au pays d’origine. M.X bénéficie d’une aide provisoire jeune majeur (APJM) et suit un CAP dans le cadre duquel il a signé un contrat d’apprentissage. La poursuite de ses études et le renouvellement de son APJM sont conditionnés par l’obtention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, de sorte que la condition de l’urgence est satisfaite. M.X suit avec sérieux et assiduité sa formation et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des relations avec sa famille restée au Mali : le préfet a commis une erreur de droit de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’exécution de la décision du préfet est suspendue ; il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.X sous un mois et de délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.

Publié le : mercredi 7 août 2019

Source : Tribunal administratif de Nancy

Date : ordonnance du 6 septembre 2018 n°1802369

Extraits :

« 6. M. X qui était pris en charge par le département (...) dans le cadre d’un contrat jeune majeur, a suivi un apprentissage en CAP de boulangerie (...) et, contrairement à ce qu’indique le préfet, il a, dans ce cadre, signé un contrat d’apprentissage (...) auprès d’une entreprise de boulangerie. La poursuite de ses études et de sa formation professionnelle, dont le sérieux est attesté par les pièces produites au dossier, est conditionnée par l’obtention d’un titre de séjour autorisant l’intéressé à travailler. Il en est de même du renouvellement de son contrat jeune majeur. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence est satisfaite. (...)

8. M.X justifie avoir suivi une formation en apprentissage, de manière assidue et avec un sérieux souligné par son employeur et l’organisme de formation. Contrairement à ce que soutient le préfet, qui n’apporte aucune pièce à l’appui de son affirmation, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.X entretiendrait des relations avec sa famille restée au Mali. Dans ces conditions, en relevant que M.X ne justifiait pas remplir les conditions permettant la délivrance d’un titre au regard de la nature et de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit au regard des conditions posées par l’article L.313-15, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...)

11. (...). En application de ces dispositions [R.311-4 du Ceseda], la suspension de l’exécution de la décision en litige a pour conséquence d’obliger le préfet à remettre à M.X un récépissé qui autorise provisoirement la présence de l’intéressé sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été de nouveau statué sur son cas. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Nancy_06092018_n°1802369