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Conseil d’État , Juge des référés , Ordonnance du 6 juin 2018 N° 420506, réorientation nationale, non exécution du jugement de placement, injonction sous astreintes, liquidation de l’astreinte, révision du montant

Publié le : mercredi 20 juin 2018

Source : Conseil d’Etat

Date : Ordonnance du 6 juin 2018 N° 420506

Extraits :

« Sur la liquidation de l’astreinte :

6. Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ". Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : " L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : " En cas (...) d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ". Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ".

7. Il résulte de l’instruction que, alors que l’ordonnance du 5 février 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui a été notifiée le 7 février 2018 et que le délai de quinze jours imparti pour l’exécuter expirait le 22 février 2018, le département des Bouches-du-Rhône n’avait pas pleinement exécuté cette ordonnance le 21 mars 2018. Mais il résulte également de l’instruction que M. est hébergé et accueilli par des tiers bénévoles, le département prenant en charge certaines de ses dépenses, situation dont un jugement en assistance éducative du tribunal de grande instance de Marseille du 21 mars 2018 prend acte. Il en résulte enfin que ce département fait face à un afflux croissant et soudain de mineurs isolés à prendre en charge et que les moyens qu’il met en œuvre à cette fin ne peuvent produire leurs effets immédiatement, sans que l’Etat, qu’il a pourtant sollicité à cette fin, lui apporte son concours. Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 22 février au 30 mars 2018, tout en la modérant, et de fixer son montant à une somme de 400 euros à verser intégralement au requérant. Celle-ci sera versée sur le compte bancaire ouvert à son nom conformément au jugement rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CE_06062018_liquidationastreintes_montant