Source : Tribunal administratif de Nantes
Date : jugement du 17 décembre 2019 n°1908958
Extraits :
« 3. En vertu de l’article L.511-4 du même code [Ceseda], l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il est constant que M.X produit, devant l’administration, un jugement supplétif d’acte de naissance, rendu par le tribunal de première instance de Conakry III (...) faisant état d’une naissance le 5 mai 2003 à Conakry et un extrait des registres de l’état civil procédant à la transcription de ce jugement supplétif.
4. L’article L.111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : "La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions prévues à l’article 47 du code civil." Aux termes de l’article 47 du code civil : "Tout acte de l’état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser la présomption d’authenticité d’un acte d’état civil en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
5. Il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet (...) s’est borné à viser les décisions ci-dessus analysées du juge en charge de la tutelle des mineurs et de la juge des enfants décidant respectivement de la mainlevée de placement et de la clôture de la procédure d’assistance éducative concernant M.X avant d’énoncer "qu’il n’y avait donc pas lieu de considérer M.X (...) comme mineur". Ce faisant, l’arrêté attaqué s’abstient d’indiquer pour quel motif le jugement supplétif et l’acte d’état civil produits ont été écartés. Si le préfet met en doute l’authenticité de ces documents dans son mémoire en défense, il n’a pour autant sollicité aucune substitution de motif. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et que M.X est fondé à en obtenir l’annulation. »
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