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Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, Arrêt du 29 juin 2018 N° 18NT00089, art. L313-15 CESEDA, MIE malien pris en charge par l’ASE après 16 ans, CAP, APJM, Bons résultats scolaires, promesse d’embauche à l’issue de sa formation, bilans des éducateurs témoignent du sérieux et de sa motivation " Enfin, il ressort de l’avis de la structure d’accueil que, depuis sa prise en charge, M. n’a jamais évoqué de contacts avec sa famille, de sorte que ces liens paraissent ténus, la seule circonstance qu’ait été mentionné dans sa demande de titre de séjour qu’il " espère pouvoir aider (sa) famille financièrement " ne révélant pas en l’espèce des liens suffisants de nature à s’opposer à la délivrance du titre sollicité. (...)c’est à tort que le [TA] de Nantes a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-15 ". Annulation de la décision du Préfet de la Sarthe refusant la délivrance du TS, Annulation de l’OQTF, Injonction au Préfet de délivrer un titre salarié dans un délai de 2 mois

Publié le : mardi 14 août 2018

Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre

Date : Arrêt du 29 juin 2018 N° 18NT00089

« RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1708391 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, M. , représenté par Me
demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à Me

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Sarthe a commis une erreur de droit en omettant de procéder à une appréciation globale de sa situation et de prendre en compte l’avis de la structure d’accueil et le caractère réel et sérieux de sa formation ;

- les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont à apprécier au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de la Sarthe a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 313-15 dès lors qu’il remplit tous les critères requis pour obtenir un titre de séjour ;

- il remplit également les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement dont le préfet de la Sarthe aurait du se saisir ;

- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration en France ;

- l’annulation de la décision de refus de titre de séjour entraine par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Sarthe a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraine par voie de conséquence l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il s’en remet à ses écritures produites en première instance.

M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- et les observations de M.

Considérant ce qui suit :

1. M., ressortissant malien né le 11 juin 1998, est entré en France en octobre 2014 à l’âge de 16 ans et 4 mois et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Sarthe jusqu’à sa majorité puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Il a sollicité le 13 juin 2016 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 mai 2017, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. relève appel du jugement du 13 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. L’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. , qui a quitté le Mali en octobre 2013 selon ses déclarations, a été pris en charge peu de temps après son entrée en France par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Sarthe en qualité de mineur isolé et a bénéficié, à partir de sa majorité, de contrats jeune majeur. A la date de sa demande de titre de séjour, il suivait depuis septembre 2015 une formation en première année de certificat d’aptitude professionnel (CAP) Maintenance des Bâtiments et Collectivités, pour laquelle il a obtenu deux fois les encouragements et une fois les félicitations du conseil de classe, et avait réalisé deux stages dans la collectivité Le Mans Métropole, qui lui avait proposé de l’embaucher à l’issue de sa formation. Les bilans rédigés par les éducateurs qui l’ont accompagné ainsi que par son maitre de stage témoignent de son sérieux et de sa motivation. L’association Nelson Mandela, qui l’accompagne depuis juillet 2016, a appuyé sa demande de titre de séjour compte tenu de l’attitude très positive, de l’insertion et de l’investissement de M. . Enfin, il ressort de l’avis de la structure d’accueil que, depuis sa prise en charge, M. n’a jamais évoqué de contacts avec sa famille, de sorte que ces liens paraissent ténus, la seule circonstance qu’ait été mentionné dans sa demande de titre de séjour qu’il " espère pouvoir aider (sa) famille financièrement " ne révélant pas en l’espèce des liens suffisants de nature à s’opposer à la délivrance du titre sollicité. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2017 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

5. Eu égard au motif qui la fonde, l’exécution de l’annulation prononcée implique nécessairement que le préfet de la Sarthe délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" à M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que le jugement n° 1708391 du 13 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " à M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à Me B. la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. »